TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302270_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301387 du 2 février 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. F C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 février 2023. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 février 2023, M. F C, représenté par Me Acheli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 août 1992, indique être entré sur le territoire français en 2018. Il a été interpelé pour des faits de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et entrée irrégulière d'un étranger. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu'à M. B A, chef du bureau de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C. 4. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé de titre de séjour et au regard desquels le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas étudié sa situation, ces articles n'étant au demeurant pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie par l'accord franco-algérien de 1968 susvisé. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, qui se borne à soutenir, sans l'établir formellement, qu'il résidait sur le territoire français depuis cinq années à la date de la décision attaquée et exerce une activité professionnelle depuis 2019, ne fait pas état de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Il n'allègue pas davantage être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302270_20231115
Données disponibles
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