TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302270_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2023 et 17 avril 2023, M. C G et Mme D F, agissant en qualité de représentants légaux des enfants B A E et H A E, représentés par Me Gonand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours contre les décisions du 11 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer aux enfants B A E et H A E des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer ces demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs petits-enfants ; - l'identité des enfants et leur lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d'état civil produits ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C G, ressortissant marocain, a obtenu, sur injonction du tribunal administratif de Marseille prononcée par un jugement n° 2003050 du 8 février 2022, une décision du préfet des Bouches du Rhône portant autorisation de regroupement familial au profit de B El E et H El E, ressortissants marocains nés les 25 février 2012 et 26 mars 2013. Par deux décisions du 11 août 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées au titre du regroupement familial. Par une décision du 26 janvier 2023, dont M. G et Mme F demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que les enfants B A E et H A E ont été confiés à M. G et Mme F, leurs grands-parents maternels, établis en France, par une mesure de délégation de l'autorité parentale dite de kafala adoulaire dont ni l'authenticité ni la régularité ne sont contestées, enregistrée le 8 novembre 2018 par la section notariale du tribunal de première instance de Taza (Maroc). Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la décision du 29 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône accordant à M. G le bénéfice du regroupement familial au profit de ses petits-enfants B et H, et des termes de la décision attaquée, que M. G et Mme F ont demandé, pour le compte de leurs petits-enfants, des visas de long séjour sur le fondement de la procédure de regroupement familial. 4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur des deux enfants qui conduisait, selon elle, à refuser leur venue en France. Toutefois, l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en se fondant sur ce seul motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G et Mme F sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux enfants B A E et H A E. Si les requérants n'ont pas présenté de conclusions aux fins d'injonction de délivrance de ces derniers, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l'espèce, de prescrire au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas à B El E et H El E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. G et Mme F d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B El E et H El E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G et Mme F la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA834 novembre 2022
ORTA_2003050_20221104TA4418 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302270_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302270_20231218