TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302270_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°51-2023-567 du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée. Le préfet de la Marne a produit, le 8 novembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée 17 novembre 2023 au par une ordonnance du 31 octobre 2023. II°) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°51-2023-568 du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée. Le préfet de la Marne a produit, le 8 novembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée 17 novembre 2023 au par une ordonnance du 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Diallo, représentant M. et Mme B, ainsi que celles de Mme B . Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement en 1984 et 1975, déclarent être entrés en France en avril 2016, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité tous deux la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, par deux décisions en date du 30 septembre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2017. Le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, par deux arrêtés du 6 juin 2017. Par deux arrêtés du 29 mai 2019, le préfet des Ardennes a rejeté leur demande d'admission au séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur enfant aînée. Par des arrêtés en date du 5 juin 2020 le préfet des Ardennes a obligé M. et Mme B à quitter, sans délai, le territoire français. Enfin, par deux arrêtés du 13 mars 2023, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". De plus, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B résident en France de manière continue au moins depuis le mois de mai 2016. Ils vivent avec leurs trois enfants qui sont scolarisés en France et dont l'un est né sur le territoire français le 3 décembre 2018 et ils disposent d'un logement autonome. De plus, Mme B exerce une activité professionnelle lui permettant de percevoir un salaire mensuel net d'environ 1 500 euros et M. B bénéficie d'une promesse d'embauche. M. et Mme B ont suivi, depuis l'année 2020, des cours de langue française, et l'intervention de Mme B à l'audience a permis de constater une maîtrise correcte du français. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils ont également participé à des activités bénévoles et qu'ils entretiennent des liens étroits avec des ressortissants français ou des personnes intégrées en France. Mme B est, par ailleurs, investie dans la vie de l'établissement scolaire de ses enfants, et elle a précisé à l'audience être déléguée de parents d'élèves. Dès lors, M. et Mme B, ainsi que leurs enfants, dont l'un n'a été scolarisé qu'en France, témoignent de leur bonne intégration dans la société française. Dans ces conditions, les décisions attaquées portent au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés en litige du 24 août 2023 du préfet de la Marne doivent être annulés. 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée à M. et Mme B. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés n°51-2023-567 et n°51-2023-568 du 24 août 2023 du préfet de la Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. et Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B ainsi qu'au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPS Le greffier, Signé A. PICOT N°s 2302270, 2302271
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302270_20231229