TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302271_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2023 et le 8 mars 2023, M. A, représenté par Me Nataf, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 20 février 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il appartient au tribunal de fixer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il y aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Nataf, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A travaille dans une activité en tension, qu'il a été arrêté lors d'un contrôle routier et avait un permis de conduire moldave et ne constitue donc pas un danger pour l'ordre public, que sa femme travaille également, qu'ils ont un enfant de 3 mois. La décision attaquée est contraire à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né le 1er juin 1992, a été interpellé par les services de police, le 9 février 2023, pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 20 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 décembre 2022, régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme E, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 4. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour soutenir qu'il a installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, M. A fait valoir qu'il travaille depuis 2020 dans un métier en tension, que sa femme travaille également, qu'il a à sa charge un enfant né en France et que le préfet n'a pas pris en compte la situation de sa sœur qui réside régulièrement en France. Toutefois, l'insertion professionnelle du requérant, au demeurant sous une fausse nationalité roumaine, est récente et il ne produit aucun élément probant quant à la réalité de sa participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant dont il est le père. La circonstance que sa sœur réside régulièrement en France étant insuffisante à elle-seule pour établir que M. A aurait installé durablement le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Il ne saurait par suite soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 7. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Moldavie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. M. A s'étant vu refuser un délai de départ volontaire, le préfet de police était tenu de prendre une interdiction de retour sur le territoire français, alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire. Toutefois, si l'intéressé a reconnu conduire en France avec un permis Moldave depuis plus d'un qu'il n'avait pas fait l'objet d'une demande d'échange, M. A, par les pièces qu'il produit, établit résider en France depuis 2020 où il exerce un travail à temps plein dans le secteur du bâtiment. Il produit une convocation de la préfecture des Hauts-de Seine l'invitant à se présenter le 6 juin 2023 en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la durée de cette interdiction, fixée à 24 mois par le préfet de police, apparaît disproportionnée et entachée pour ce motif d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Il s'ensuit que cette décision portant interdiction de retour doit être annulée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. D La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302271_20230405
Données disponibles
- Texte intégral