TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302271_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A G C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens ainsi que d'une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Soulas, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat et qui précise être soigné en France pour une hépatite B. Le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 6 octobre 1995, déclare être entré en France le 1er février 2023. Il a formé, le 8 février suivant, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par deux arrêtés du 8 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de faire droit aux conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne par ailleurs l'arrêté du 8 mars 2023 portant transfert de M. C aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Il indique en outre que la décision de remise aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable mais qu'elle ne peut être exécutée immédiatement compte tenu des mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement de M. C, et que l'intéressé justifie d'une adresse à Toulouse. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme étant suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant. Par ailleurs, si l'intéressé allègue être soigné pour une hépatite B en France, il ne produit aucune pièce permettant de justifier cette affirmation. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de M. C le 22 février 2023. Cet accord étant valable pour une période de six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pu procéder à l'exécution immédiate du transfert de M. C aux autorités espagnoles. En outre, la circonstance que ce dernier ait respecté les prescriptions de l'arrêté initial d'assignation à résidence et se soit présenté aux convocations des services de police n'est pas de nature à priver d'utilité le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne produit une demande de routing en date du 13 mars 2023 et démontre ainsi les diligences initiées en vue du transfert du requérant aux autorités espagnoles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des entiers dépens et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, M. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302271_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel