TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302272_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valable trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 3ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qui prévoient un renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2023 à 15h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la délivrance d'un récépissé, intervenue en cours d'instance, ne suffit pas à renverser la présomption d'urgence ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la délivrance d'un récépissé prive d'urgence la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 août 1992, déclare être entré en France au cours de l'année 2002. Il a été muni d'un document de circulation pour mineur, puis, après sa majorité, d'un certificat de résidence algérien valable du 4 août 2011 au 3 août 2021, dont il a demandé le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu en préfecture le 2 juin 2021. La suite de cette demande, il a été convoqué à se présenter à la préfecture le 21 juillet 2021 à 8h30 afin d'effectuer une prise d'empreintes et retirer son récépissé. M. B n'a pas honoré cette convocation mais ses nombreuses tentatives pour bénéficier d'un second rendez-vous sont restées vaines. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le requérant a été muni d'un récépissé provisoire ne suffit pas à renverser la présomption d'urgence mentionnée au point précédent s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Le troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ". Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. 6. M. B, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, soutient qu'en ne renouvelant pas son titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu ces stipulations. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de le maintenir sous récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de le maintenir sous récépissé l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 avril 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302272_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel