TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302272_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il démontre ses perspectives d'emploi ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 2002, indique être entré sur le territoire français le 31 octobre 2018. Il a été muni d'un titre de séjour en qualité de salarié valable du 18 février 2021 au 17 février 2022. Le 22 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 3. M. B soutient qu'il présente des perspectives d'emploi dès lors qu'il a été, postérieurement à la décision attaquée, reçu en entretien par un employeur potentiel qui lui a ensuite permis d'effectuer une journée d'essai et prévoit de lui proposer de l'embaucher. M. B n'est toutefois pas en mesure de justifier qu'une proposition d'embauche aurait été émise par cet employeur. En tout état de cause, cette offre d'emploi, qui serait intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué, ne serait pas de nature à établir que celui-ci serait entaché d'une erreur de fait au regard de ses perspectives d'emploi, ni qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient résider en France depuis 2018, ne fait état d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, tandis qu'il est constant que sa mère et sa sœur résident dans son pays d'origine. Il n'établit pas davantage son insertion professionnelle sur ce territoire en se bornant à décrire ses perspectives d'emploi telles que mentionnées au point 3. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant par l'arrêté attaqué un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302272_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel