TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302272_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023, 5 janvier et 14 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de Varennes-Vauzelles a considéré que son état de santé était consolidé à compter du 15 décembre 2022 et l'a placé, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire. Il soutient que : - il a reçu l'arrêté de reprise d'activité à la suite d'une maladie professionnelle avec consolidation à la date du 5 juin 2023, alors que ce dernier est daté du 5 mai 2023, soit un mois après avoir été rédigé ; - le conseil médical réuni en formation plénière a émis un avis défavorable concernant une reprise professionnelle et conclut à ce que son état de santé n'est pas consolidé, les soins et les arrêts de travail devant être pris en charge au titre de la maladie professionnelle tableau 97 pendant douze mois ; son médecin traitant refuse de lui faire reprendre le travail car son état de santé n'est pas stabilisé ; les attestations de son kinésithérapeute et du médecin agréé vont dans le même sens ; le 17 janvier 2023 la médecine du travail conclut que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son poste ; - cet arrêté est injuste ; il est encore sous traitement médical et son état de santé ne s'améliore pas ; il continue les séances de kinésithérapie ; - la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre vient de lui accorder une carte mobilité inclusion avec la mention " priorité " ; - il a effectué une IRM le 5 février 2024 de laquelle il ressort que la discopathie dégénérative est toujours présente et qu'aucune amélioration n'est à constater depuis son dernier examen ; son dos lui fait encore mal, malgré les traitements qu'il suit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Varennes-Vauzelles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte que des moyens infondés, irrecevables ou inopérants ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire du grade d'adjoint technique territorial de première classe, est affecté au service des espaces verts de la commune de Varennes-Vauzelles où il assure également les astreintes hivernales. En raison d'une lombosciatique gauche avec hernie discale L4-L5 et L5-S1, pathologie relevant du tableau 97 se trouvant en annexe II du code de la sécurité sociale, M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 août 2020, par un arrêté du 7 décembre 2021 du maire de Varennes-Vauzelles. Ce congé a été prolongé par plusieurs arrêtés successifs jusqu'au 14 janvier 2023. A la suite d'une expertise réalisée le 14 décembre 2022 par un expert agréé, le maire de Varennes-Vauzelles a, par un arrêté du 5 mai 2023, considéré que l'état de santé de M. B était consolidé au 15 décembre 2022 et l'a placé, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire. M. B demande au tribunal l'annulation cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Varennes-Vauzelles : 2. La requête introduite par M. B comporte l'énoncé des moyens sur lesquels elle se fonde. La circonstance que ces moyens seraient inopérants ou ne présenteraient pas le caractère de moyen de légalité n'est pas susceptible de faire regarder la requête comme dépourvue de motivation. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Varennes-Vauzelles et tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 4. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit le 13 avril 2019. 5. Dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de M. B, dont la lombosciatique gauche avec hernie discale a été diagnostiquée, pour la première fois, au mois de septembre 2020, et dont la demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée le 6 avril 2021, est exclusivement régie par les conditions de fond prévues après l'entrée en vigueur des dispositions législatives citées au point 4 du présent jugement et relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. ". Aux termes de l'article 37-10 du même décret : " Lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ". 7. Enfin, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en arrêt de travail au mois de septembre 2020 en raison d'une lombosciatique gauche. A la suite de l'avis favorable rendu par la commission de réforme le 2 décembre 2021, l'intéressé a été placé, par un arrêté du 7 décembre 2021 du maire de Varennes-Vauzelles, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 août 2020, l'intéressé s'étant vu diagnostiquer une lombosciatique gauche avec hernie discale L4-L5 et L5-S1, pathologie figurant dans le tableau 97 se trouvant en annexe II du code de la sécurité sociale. Ce congé a été prolongé par plusieurs arrêtés successifs jusqu'au 14 janvier 2023. 9. A la suite d'une expertise réalisée le 14 décembre 2022, le maire de Varennes-Vauzelles, qui s'est approprié les conclusions du rapport de l'expert, au demeurant assez peu circonstancié, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. B au 15 décembre 2022, au motif que l'intéressé n'aurait pas établi, au jour de l'expertise, suivre un programme thérapeutique. 10. Toutefois, cette seule circonstance ne permettait pas d'établir la stabilisation de l'état de santé de M. B à la date de l'expertise ni, par conséquent, que son état de santé était consolidé à la date du 15 décembre 2022. Par ailleurs, le maire de Varennes-Vauzelles ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis du conseil médical émis le 23 février 2023 et aux termes duquel " l'agent n'est pas stabilisé et donc non consolidé ", le conseil médical relevant qu'aucune date de consolidation ne peut être fixée. Enfin, la date de consolidation de l'état de santé arrêtée n'implique pas, par elle-même, la fin des soins et ne pouvait, à elle seule, justifier un refus de prise en charge des arrêts et soins que l'état de santé de M. B rendait nécessaires, dès lors qu'il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec la maladie y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en considérant que son état de santé était consolidé au 15 décembre 2022 et en le plaçant, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire, le maire de Varennes-Vauzelles a entaché sa décision d'une erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de Varennes-Vauzelles a considéré que son état de santé était consolidé à compter du 15 décembre 2022 et l'a placé, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2023, par lequel le maire de Varennes-Vauzelles a considéré que l'état de santé de M. B était consolidé à compter du 15 décembre 2022 et l'a placé, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Varennes-Vauzelles. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302272_20250206
Données disponibles
- Texte intégral