TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302273_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur D E, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Paul-Emile Victor de Cranves-Sales a prononcé à l'encontre de Zakarya E la sanction d'exclusion définitive de l'établissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la réinscription de Zakarya E dans son établissement d'origine ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'effacer toute trace de la mention de la sanction disciplinaire dans le dossier scolaire de Zakarya E et de tout autre document le concernant. Elle soutient que : - l'attitude des représentants du collège porte à croire qu'il y a eu un détournement de procédure afin d'obtenir l'exclusion de Zakarya qui avait déjà une exclusion avec sursis ; - il n'a pas pu exposer sa défense et n'a pas bénéficié du respect du contradictoire dès lors qu'une mesure conservatoire a immédiatement été mise en place sans demander à l'élève ou à la famille de présenter une défense, et qu'il n'a pas été tenu compte des éléments présentés en défense lors de la tenue du conseil de discipline ; - le procès-verbal qui doit être rédigé dans les formes prévues par l'article D. 511-42 du code de l'éducation national ne fait pas état de l'ensemble des réponses fournies aux questions qui ont été posées à l'élève et à sa mère, certaines réponses ont été notées seulement de manière sélective et très brièvement et aucune des questions qu'elle a posées afin de connaître le rôle précis que l'on impute à son fils dans la participation à ce vol en groupe n'a été notée ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que Zakarya est déscolarisé sans aucune proposition de réaffectation, qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi et aucune continuité pédagogique n'a été mise en place alors qu'il prépare le diplôme national du brevet, qu'il est porteur d'un handicap (TDAH-TOP) pour lequel des prises en charge spécifiques lui permettant d'aborder au mieux sa scolarité, qu'un lien s'est créé avec son AESH et le personnel pédagogique et il ne pourra plus bénéficier des mêmes conditions de prise en charge de son handicap sur un autre établissement scolaire. Par un mémoire en défense enregistrés le 26 avril 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Zakarya peut être inscrit dans le collège Rimbaud de Saint-Julien-en-Genevois et accompagné d'une AESH mutualisée conformément à la décision de la MDPH, à hauteur de 4 à 6 heures par semaine ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 avril 2023 sous le numéro 2302271 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Tabani, de M. G E et de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. Zakarya E, élève en 3ème depuis la rentrée 2022 au collège Paul-Emile Victor de Cranves Sales (Haute-Savoie), a été exclu définitivement de l'établissement par une décision du conseil de discipline du 3 avril 2023 au motif d'une participation à un vol en groupe d'une trottinette électrique. 4. D'une part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, la mère de cet élève soutient qu'il n'est plus scolarisé alors qu'il prépare le diplôme national du brevet et qu'il est porteur d'un handicap pour lequel il bénéficie d'une prise en charge spécifique. Toutefois, la rectrice de l'académie de Grenoble fait valoir qu'il peut être inscrit au collège Rimbaud de Saint-Julien-en-Genevois où il sera accompagné d'une AESH mutualisée conformément à la décision de la MDPH, à hauteur de 4 à 6 heures par semaine. L'attestation de l'AESH du collège Paul-Emile Victor qui l'accompagnait deux heures par semaine contredit ses allégations relatives au lien qu'il avait noué avec celle-ci et le personnel pédagogique de cet établissement. Eu égard à ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentante légale de Zakarya E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302273_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel