TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302273_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. D A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que des dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A (absent), qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 avril 1990, déclare être entré sur le territoire français le 18 avril 2021. La demande d'asile qu'il a formée le 19 mai 2021 a et rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2023. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble de la décision attaquée : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'éloignement ainsi que celles les assortissant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne des éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant. Dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier, en particulier au vu de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France et qu'il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. S'il se prévaut de ce qu'il entretient des relations personnelles en France, il ne l'établit pas. Il ne justifie par ailleurs d'aucun élément relatif à son intégration. En outre, le requérant ne conteste pas qu'il dispose d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et n'établit pas la présence en France de ses deux enfants mineurs. Enfin, si M. A soutient qu'il encourt des risques dans ce pays, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé d'office. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 11. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Par les pièces qu'il produit, en particulier le compte rendu de son entretien d'asile et un document exposant la situation des personnes LGBTQI dans son pays d'origine, M. A n'établit pas l'existence de risques réels, actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. PETRI Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302273_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel