TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302273_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 31 mars 2023 et les 26 mai et 7 juin 2023, Mme B D veuve A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en l'admettant, dans l'attente, provisoirement au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait, en ce qui concerne l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - elle n'a pas été entendue avant l'intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D veuve A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Airiau, avocat de Mme D veuve A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D veuve A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par M. C, serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige fait état de la date et des conditions d'entrée sur le territoire français de Mme D veuve A, ressortissante algérienne née en 1950, de ce qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendante d'un ressortissant français à la charge de ce dernier, et de ce que cette décision portant refus d'admission au séjour ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la seule mention des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non applicables aux ressortissants algériens, dans les visas de l'arrêté et sur le fondement desquelles l'intéressée n'a pas sollicité son admission au séjour, ne saurait permettre de regarder la préfète du Bas-Rhin comme ayant également fait d'office porter son examen sur ce fondement ou comme ayant apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cette mention constituant ainsi une simple erreur de plume, la requérante ne saurait soutenir que la préfète aurait été tenue de motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 435-1 ou de l'exercice de son pouvoir de régularisation. Aussi, la décision comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme D veuve A est entrée en France, en dernier lieu, le 27 décembre 2021, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour portant la mention " visite familiale / amicale ", délivré par les autorités suisses pour un séjour d'une durée de soixante jours. Aussi, la durée de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français, qui est d'une année et deux mois à la date de la décision en litige, demeure très limitée. En outre, elle n'établit, ni même ne soutient, en se bornant à mentionner une précédente demande d'admission au séjour formée en mai 2016, et rejetée en janvier 2017, avoir précédemment séjourné en France de manière durable. Dès lors, elle a vécu séparée de ses six enfants vivant en France où ils ont créé leur propre cellule familiale, deux d'entre eux y séjournant régulièrement depuis 2011 et 2013 et les quatre autre ayant été naturalisés depuis au moins sept années. Si la requérante établit amener et chercher deux de ses petits-enfants à l'école, elle ne démontre pas être la seule personne en mesure de s'occuper de ces deux jeunes enfants. Par ailleurs, et alors même que son époux y est décédé en 2020, elle ne démontre pas être dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans et où réside notamment l'une de ses filles, ni être dans l'impossibilité d'y bénéficier de l'assistance dans la vie courante dont elle soutient avoir besoin en raison de son état de santé. Au demeurant, il est constant que deux de ses enfants, de nationalité suisse, résident également hors de France. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 7. En quatrième lieu, Mme D veuve A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la préfète du Bas-Rhin ne saurait être regardée comme ayant d'office fait porter l'examen de sa situation au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme D veuve A de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, Mme D veuve A, qui a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence le 10 mai 2022 a, à l'occasion de cette demande, été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Elle n'indique, en tout état de cause, pas les éléments qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendue qu'elle tire d'un principe général du droit de l'Union européenne. 10. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme D veuve A, exposée au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme D veuve A est susceptible d'être éloignée d'office devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D veuve A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D veuve A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302273_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel