TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302274_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valable trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - il remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d'une carte de résident valable dix ans ; - le titre de séjour qui lui a été remis, valable un an, expire au 4 avril 2023 et il ne peut en obtenir le renouvellement ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2023 à 15h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant, d'abord muni d'un titre de séjour, est désormais titulaire d'un récépissé, et que le certificat médical produit est insuffisamment circonstancié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, s'est vu reconnaître par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 28 décembre 2020 la qualité de réfugié. Après avoir alors sollicité du préfet du Nord la délivrance d'une carte résident de dix ans en qualité de réfugié, il a été mis en possession de récépissés portant sur la période du 11 février 2021 au 16 septembre 2022. Le 30 août 2022, l'intéressé s'est vu remettre une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 5 avril 2022 au 4 avril 2023. Par une ordonnance n° 2300151 du 25 janvier 2023, le juge des référés, se fondant en particulier sur la circonstance que l'intéressé était alors titulaire d'un titre de séjour à la date de cette ordonnance, rejeté, faute d'urgence, la requête de M. B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de réfugié. Par la présente requête, M. B demande de nouveau au juge des référés, saisi sur le même fondement, de suspendre l'exécution de la même décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 4. La qualité de réfugié a été reconnue à M. B. Ce dernier soutient qu'une carte de résident d'une durée de dix ans aurait dû lui être délivrée en application des dispositions ci-dessus reproduites. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige. En ce qui concerne l'urgence : 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. A la date de la présente ordonnance, M. B est seulement titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 4 octobre 2023, c'est-à-dire d'un document provisoire, alors que, ainsi qu'il a déjà été indiqué, la qualité de réfugié lui a été reconnue et qu'il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'il aurait dû être muni, pour assurer l'effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de cette qualité, d'une carte de résident d'une durée de dix ans. La condition d'urgence est ainsi remplie. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de le maintenir sous récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de le maintenir sous récépissé l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 avril 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302274_20230413
Données disponibles
- Texte intégral