TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302274_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. D F B, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a maintenu son placement en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il avait présenté une demande d'asile en rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 11h00, Mme A : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Blal-Zenasni, représentant M. F B, qui confirme les écritures présentées, et celles de de M. F B ; - a constaté que le préfet de la Dordogne n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant bangladais né le 8 avril 1999, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Thiviers le 30 septembre 2022 pour des faits de violences et viol sur conjoint. Par un arrêté du 1er octobre 2022, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. L'intéressé a été, de nouveau, interpellé le 26 janvier 2023 pour des faits d'infraction à son interdiction judiciaire de se rendre au domicile de la victime. Par un arrêté du 27 janvier suivant, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans la commune de Périgueux, pour une durée de quarante-cinq jours. M. F B a été interpellé le 22 avril 2023 pour les mêmes faits. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne l'a placé en rétention administrative. Le 25 avril suivant, l'intéressé a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Dordogne a décidé de le maintenir en rétention. Par une décision du 4 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé. M. F B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 27 avril 2023 prononçant son maintien en rétention administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ./ Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. 6. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2023 publié le 3 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. C E, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'indisponibilité du secrétaire général ainsi que dans le cadre des permanences de fin de semaine ou pendant les jours fériés, les décisions de placement en rétention administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision contestée, qui a été prise en application des dispositions citées au point 4, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Dordogne s'est fondé pour maintenir M. F B en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En quatrième lieu, si M. F B fait valoir qu'il serait exposé à des risques de mort en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son implication au sein du Parti Nationaliste Bangladesh, dont les membres sont persécutés par le parti politique au pouvoir, il ne produit aucune pièce tendant à établir son appartenance au parti politique en cause. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état, avant son placement en rétention administrative, notamment lors des auditions réalisées par les services de police, de craintes de persécution ou de menaces graves dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. F B, qui déclare être entré en France en 2021, ne justifie d'aucune démarche qu'il aurait entreprise en vue de présenter une demande d'asile avant son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, en estimant, pour le maintenir en rétention administrative que la demande d'asile de M. F B a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. F B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Dordogne et à Me Blal-Zenasni. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mai 2023. La magistrate désignée, A. A La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302274_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel