TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2302275_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Mine, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de ses droits à l'allocation de sécurisation professionnelle, de sa possibilité suivre une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " boucher " et d'exercer une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - le signataire de cet arrêté était incompétent ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-6 e R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France en qualité de conjoint de français et sans interruption de la communauté de vie ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'articles L. 423-23 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il vivait avec son épouse lorsqu'il a déposé sa demande de renouvellement et n'a pas dissimulé une rupture du lien conjugal à l'administration dès lors que l'ordonnance prononçant le divorce lui a été notifiée postérieurement à sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. C ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières propres à son dossier, qu'il n'établit pas être privé d'emploi depuis décembre 2022, date de son inscription à pôle emploi ; que la décision litigieuse n'a pas pour objet de l'empêcher de suivre sa formation de CAP boucher qui ne commence qu'en septembre ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2302251 par laquelle M. C demande au tribunal d'annuler la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ; - les observations de Me Mine, représentant M. C qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique qu'il a deux sœurs et un oncle qui résident en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, exceptée sa grand-mère à laquelle il a rendu visite pendant ses congés. - les observations de M. C qui précise que son épouse résidait avec lui à Jarville et que si cette dernière a pris un appartement sur Malzéville lorsqu'elle a voulu le quitter en 2021, elle est revenue vivre avec lui moins d'un mois après leur séparation ; qu'ils résident toujours à la même adresse alors même que le divorce a été prononcé ; qu'il ne pouvait solliciter un changement de statut dès lors qu'il a été licencié et qu'il résidait toujours avec son ex-épouse à la date de sa demande. - et les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle qui reprend ses écritures et précise en outre que M. C n'établit pas que ses deux sœurs et son oncle résident en France et que la décision litigieuse n'est pas fondée sur la fraude commise par M. C mais en raison de la dissolution de la communauté de vie ; que l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas occuper un emploi de même nature dans son pays d'origine ; que la demande présentée par M. C n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h45. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 14 novembre 1992, est entré régulièrement en France, en décembre 2017, sous couvert d'un visa long séjour de type D en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français, dont le dernier était valable du 25 décembre 2020 au 24 décembre 2022 et dont il a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2022. Par une décision du 30 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible de le renvoyer. M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la seule décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur les autres conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. M. C contestant un refus de renouvellement de titre de séjour, il justifie, par principe, d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'autant que cette décision le place en situation irrégulière et l'empêche de bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle dont il bénéficie dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle en vue de suivre une formation les métiers de bouche. M. C établit ainsi de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C est entré régulièrement sur le territoire français depuis le 12 décembre 2017 et y réside régulièrement depuis plus cinq ans à la décision litigieuse. En outre, M. C justifie de son insertion professionnelle dans la société française où il a régulièrement travaillé depuis le 19 février 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de " grilladin " pour la SAS Bock restauration Nancy. Il justifie également avoir entrepris des démarches en vue de se former dans les métiers de bouche, après avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique. Il bénéficie à ce titre d'un contrat de sécurisation professionnelle et est inscrit à une formation, devant débuter en septembre 2023, en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle. Enfin, M. C a déclaré à l'audience avoir deux sœurs et un oncle qui réside sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. C porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de la décision du 30 juin 2023. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une autorisation à M. C, dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête n° 2302251 dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 4 août 2023. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA544 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2302275_20230804
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