TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302276_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - une erreur de droit a été commise, le préfet s'étant estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sogno, - et les observations de Me Huard pour M. B. Une note en délibéré a été produite par Me Huard le 13 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". 2. Le préfet de la Haute-Savoie a versé au dossier la copie de l'enveloppe de notification de l'arrêté renvoyée le 3 février 2023 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Cette adresse était celle que M. B avait indiquée lors de sa demande de titre de séjour du 11 février 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait avisé les services préfectoraux d'un changement d'adresse. Dès lors, la requête, qui n'a été enregistrée que le 11 avril 2023 est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit être rejetée. 3. En vertu de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable. Compte tenu de ce qui a été dit, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er :M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302276_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel