TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2302276_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour, dépourvue de base légale, est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 octobre 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 24 mai 1989, est entré régulièrement en France le 17 décembre 2017 sous couvert d'un visa " conjoint de français ". Le 5 août 2020, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 4 août 2022 avant de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour et un changement de statut de " conjoint de français " à " salarié ". Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 septembre 2023 : 2. L'arrêté contesté du 11 septembre 2023 a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 septembre 2023 doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, et notamment les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021. Dans ces conditions, la décision n'est pas dépourvue de base légale et est suffisamment motivée en droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 5. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, le préfet du Doubs s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail lui permettant de solliciter un titre de séjour en qualité de " salarié ". En opposant un tel motif, le préfet n'a pas entendu lui opposer l'incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour mais constater qu'il ne détenait pas l'autorisation de travail précitée, laquelle est nécessaire à l'obtention du titre sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû l'inviter à régulariser sa demande sur le fondement de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration avant de la rejeter doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard de ses qualifications et expériences supposées, la circonstance que la décision ne comporte pas d'indication sur ces points n'étant pas, à elle seule, de nature à caractériser le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Si M. A soutient qu'il est présent en France depuis le 17 décembre 2017 et qu'il y travaille depuis janvier 2018, ces seuls éléments, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne sont toutefois pas de nature à démontrer l'existence de liens familiaux et sociaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2302276_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel