TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302277_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. D A représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que l'autorité préfectorale n'a pas accompli l'ensemble des formalités afférentes à la notification des informations susmentionnées à M. A et par conséquent est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachelet substituant Me Soulas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue Soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné et précise que l'entretien individuel n'a duré que six minutes et s'est limité à ne connaitre que la date de son départ de la Tunisie, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mai 1996 à Conakry (Guinée), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2022. M. A s'est présenté à la préfecture de la Haute Garonne le 25 novembre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaire a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 1er novembre 2022. Les autorités italiennes, saisies d'une requête de prise en charge de l'intéressé du 16 décembre 2022 sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaitre leur accord le 13 février 2023 sur la base de l'article 13.1 de ce même règlement. Par un arrêté en date du 6 avril 2023, le préfet de la Haute Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par sa requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. Il résulte de cet article que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué par l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien individuel de M. A le 25 novembre 2022, les services préfectoraux lui ont remis le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en un exemplaire rédigé en langue française. D'une part, s'il ressort du résumé de l'entretien individuel que M. A comprend le français, sa compréhension est limitée, nécessitant que la version des guides lui soit traduite par un interprète en langue soussou. Cette difficulté de compréhension est apparue à l'audience au travers des échanges laborieux avec M. A qui affirme comprendre difficilement le français, ce qui a nécessité la présence d'un interprète en langue soussou. D'autre part, la page de garde des versions françaises du guide du demandeur d'asile et des brochures A et B qui lui ont été remises et sur lesquelles il a apposé sa signature, mentionnent qu'elles ont été lues en intégralité par un agent préfectoral et traduites par un interprète. Toutefois, le requérant fait valoir à l'audience que la durée de l'entretien n'a pas excédé six minutes, et ajoute qu'il ne lui a été posé que des questions relatives à son parcours migratoire. Ces circonstances n'ont pas permis que ces documents, représentant au total près de quatre-vingt pages, lui soient lus dans leur totalité. A cet égard, le préfet, qui produit un compte-rendu d'entretien sans aucune mention de durée, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que M. A a effectivement reçu, a minima, l'ensemble des éléments d'information contenus dans la brochure commune et requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par ces dispositions. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions accessoires : 6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. A et le mette, dans l'attente, en possession d'une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Soulas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme ci-dessus sera directement versée à l'intéressé. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de le munir d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, M. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2302277
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302277_20230428