TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme DurouxSatisfaction Partielle
TA06 · Magistart Mme Duroux — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302277_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mai 2023 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à être entendu dès lors qu'il n'a disposé que de 6 minutes pour présenter ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL-Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de M. A, requérant assistée de Mme C, interprète en
langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortant libyen né le 10 octobre 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mai 2023 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
5. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles la personne intéressée doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d'un mandataire de son choix.
6. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité à formuler des observations sur l'identité du pays vers lequel l'administration avait l'intention de l'éloigner le 11 mai 2023 à 10h50, alors que l'arrêté fixant son pays d'origine, la Lybie, comme pays de renvoi, a été édicté le même jour à 10h56. Le délai de six minutes qui lui a été ainsi accordé ne peut être regardé comme suffisant pour lui permettre de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige et, le cas échéant, de recourir à un conseil pour se faire assister. Par ailleurs, le préfet ne fait état d'aucune urgence particulière ou circonstances exceptionnelles de nature à justifier ce court délai. Dans ces conditions, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire doit être annulé.
Sur les frais de procédure :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mai 2023 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 15 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302277_20230515
Données disponibles
- Texte intégral