TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302277_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. D A B, représenté par Me Akpo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, de la possibilité d'avertir un conseil, un consulat ou toute personne de son choix, ainsi que des principaux éléments des décisions notifiées ; les droits de la défense ont donc été méconnus, si bien que la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale ;
- la décision le privant d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;
- il a tenté d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour mais n'a pu obtenir de rendez-vous en préfecture ; il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; par suite, l'absence de délai de départ est injustifiée ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Gironde confirme les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à prendre les décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En l'absence des parties et de leur représentant, l'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience du 27 juin 2023 à 10h00, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français () sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". En application de ces dispositions, le préfet de la Gironde a obligé M. A B, ressortissant marocain né le 23 décembre 2001 et dont le titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier a expiré le 1er janvier 2023 sans qu'il en demande le renouvellement, à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pendant une durée de trois ans, par un arrêté en date du 27 avril 2023 dont M. A B demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du CESEDA : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". L'arrêté attaqué vise le 2° de l'article L. 611-1 du CESEDA et mentionne que M. A B n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire valable jusqu'au 1er janvier 2023 et s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de ce titre. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, sans que le préfet de la Gironde soit tenu d'exposer les motifs pour lesquels le requérant ne pourrait obtenir la délivrance d'un titre de séjour.
4. Si M. A B soutient qu'il a effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, il n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A B n'apporte aucune précision sur la nature et l'ancienneté de ses liens privés ou familiaux sur le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision privant M. A B d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du CESEDA : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour () sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". Ainsi qu'il a été dit, M. A B n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer qu'il existait un risque de fuite et refuser de lui accorder, pour ce motif, un délai de départ volontaire.
7. Aux termes de l'article L. 613-3 du CESEDA : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Et aux termes de l'article L. 613-4 : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, lequel comprend les informations prévues par les dispositions précitées, a été notifié à M. A B par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, dont il est raisonnable de penser qu'elle est comprise par l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'une interdiction de retour prévue à l'article L. 612-6 du CESEDA, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La motivation de la décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte de l'ensemble de ces critères. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans sa durée la décision d'interdiction de retour.
9. L'arrêté attaqué vise les dispositions précitées et mentionne notamment que M. A B se maintient en France depuis une date indéterminée ni vérifiable, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales en France, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens avec la France, qu'il a été interpellé pour vol aggravé par deux circonstances avec violence et port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D par les services de police de Bordeaux, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et est célibataire et sans charge de famille. Attestant de la prise en compte des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du CESEDA et précisant pourquoi M. A B représenterait une menace pour l'ordre public, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B réside en France depuis 2021 sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont la durée de validité a expiré le 1er janvier 2023 et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ne justifie d'aucun lien privé ou familial en France, ni de la réalité d'une activité professionnelle. En outre, les pièces produites démontrent qu'il a été impliqué dans un vol avec violence en facilitant la fuite de l'agresseur, si bien que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant son retour en France pendant trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, le versement à M. A B d'une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. A B est admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
J. C La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302277_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel