TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2302277_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 janvier 2016. Il a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision en date du 30 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mai 2017. L'intéressé a alors présenté plusieurs demandes successives de titre de séjour qui ont toutes été refusées. Le 29 septembre 2022, M. A a sollicité la régularisation de sa situation en faisant valoir sa présence sur le territoire français ainsi qu'une promesse d'embauche d'une entreprise située dans le Doubs. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a signé l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour y procéder manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, lors de l'examen de la demande de titre de séjour en litige, le préfet a tenu compte de la promesse d'embauche dont bénéficie M. A. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément qui démontre que sa qualification, son expérience et ses diplômes auraient dû obliger le préfet à exposer de manière circonstanciée, dans la motivation de l'arrêté contesté, les raisons pour lesquelles, malgré sa situation professionnelle, l'intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le bénéfice d'une promesse d'embauche ne saurait suffire à obtenir le titre de séjour prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celui prévu à l'article L. 435-1 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas suffisamment compte de la situation professionnelle de l'intéressé doit être écarté.
5. En dernier lieu, il est constant que M. A séjourne sur le territoire français depuis 2016 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen soulevé dans ce sens doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
8. Par ailleurs, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302277Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2302277_20240222
Données disponibles
- Texte intégral