TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302277_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 10 janvier 2024, M. A C, représenté par la SELARL Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a exclu de ses fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au CNRS de supprimer de son dossier individuel toutes pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée et d'en délivrer attestation au requérant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière avec effet rétroactif à compter du 30 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision du 23 juin 2023 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits, s'agissant de l'existence des agissements qui lui sont imputés ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère fautif des faits qui lui sont imputés ; - elle prononce une sanction disproportionnée à la gravité des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le CNRS, représenté par la SARL Meier-Bourdeau-Lecuyer et associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 janvier 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. B ; - les observations de la SELARL Odin, avocat de M. C ; - et les observations de la SARL Meier-Bourdeau-Lecuyer et associés, avocat du CNRS. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ingénieur de recherche titulaire du CNRS, affecté, en qualité d'éditeur, au poste de responsable éditorial du service revues et communication du centre de recherches archéologiques anciennes et médiévales (CRAHAM) à Caen, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois prononcée le 23 juin 2023 au motif qu'il a exercé entre août 2018 et juillet 2021 une activité accessoire de prépresse, sans être titulaire pour ce faire d'une autorisation de cumul, consistant à la réalisation, au profit de l'université de Poitiers, de tâches qu'il entrait dans les fonctions de sa compagne de réaliser, et qu'il a organisé l'externalisation des tâches qui lui incombaient au profit de l'entreprise créée par sa compagne, créant au surplus, ce faisant, une situation de conflits d'intérêts. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette sanction. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. S'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation du cumul dont M. C était détenteur, qui portait sur une activité de conseil en édition et prépresse auprès de petites associations savantes éditrices à but non lucratif, ne l'autorisait pas à effectuer des prestations de même nature au profit du centre d'études supérieures de civilisation médiévale (CESCM) de l'université de Poitiers, il ressort de ces mêmes pièces que le recours à un prestataire extérieur pour la réalisation des tâches exécutées par M. C et sa compagne dans le cadre de leurs activités indépendantes respectives avait été préalablement décidé par les instances dirigeantes des organismes concernés, de sorte qu'aucune externalisation frauduleuse de tâches incombant normalement à M. C et à sa compagne ne peut leur être imputée. En outre, s'il est vrai que M. C a proposé sa compagne pour la réalisation de prestations au profit du CRAHAM, il ressort des pièces du dossier que les autorités en charge de la passation des bons de commande ont été informées de la nature de leurs liens. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée à la gravité des fautes commises. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision attaquée du 23 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que le CNRS réintègre M. C à la date du 30 juin 2023, date de notification de la sanction annulée, reconstitue sa carrière et supprime dans son dossier toute mention de la décision de sanction annulée par le présent jugement. Il y a dès lors lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'enjoindre à y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge du CNRS, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2023 par laquelle le président directeur général du Centre national de recherche scientifique a sanctionné M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Centre national de la recherche scientifique de procéder à la réintégration de M. C à la date du 30 juin 2023, à la reconstitution de sa carrière et à la suppression dans son dossier de toute mention relative à la sanction annulée par le présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2302277_20240412
Données disponibles
- Texte intégral