TA786ème chambre - Juge unique6ème chambre - Juge uniqueSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre - Juge unique — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302277_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 28 juin 2023, l'association One voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de communication de divers documents relatifs à l'établissement NeuroSpin intégré au centre de recherche du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Paris-Saclay ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui communiquer les documents sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les documents sollicités constituent des documents administratifs ; - elles méconnaissent les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les documents dont la communication est demandée ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes, à la protection de la vie privée ou au secret des affaires et ainsi ne relèvent pas des exceptions à l'obligation de communication ; les correspondances sollicitées peuvent être communiquées en occultant, au titre de la protection de la vie privée, les mentions permettant d'identifier les personnes physiques ; - les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 autorisant la mise en œuvre de la base de données Resytal ne s'opposent pas à la communication de documents administratifs et sont inapplicables à sa demande puisqu'elle ne sollicite pas la communication des données à caractère personnel listées à l'article 2 de cet arrêté ; - compte tenu des pouvoirs du juge administratif en matière de refus de communication de documents administratifs, il est demandé au tribunal d'enjoindre à la préfecture de lui communiquer également les documents produits ou reçus par cette administration, s'agissant de l'établissement NeuroSpin, depuis 2022, dans l'optique d'une bonne administration de la justice ; - l'avis du 29 mars 2023 par laquelle la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déclaré sans objet sa demande de communication de divers documents concernant l'établissement NeuroSpin au titre de l'année 2013 est entaché d'une erreur de fait ; - le caractère obsolète des annexes techniques des différents courriers du CEA datant de 2019 à 2020 ne peut constituer un motif justifiant leur défaut de communication alors que les rapports d'inspection et les documents relatifs aux conseils donnés ainsi que les décisions prises par la structure chargée du bien-être des animaux doivent être conservés pendant un délai de cinq ans par l'établissement ; - l'impossibilité matérielle de communiquer les courriers du CEA datant de 2013, 2019 et 2020 au sujet desquels la préfecture indique qu'ils n'ont pas été conservés, n'est pas établie et il appartient à la préfecture, tenue d'assurer leur conservation, de justifier de leur destruction ; - les motifs invoqués par la préfecture pour justifier du refus de communication de documents ou de l'occultation de certaines informations dans les documents transmis sont inopérants. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 12 octobre 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant à titre principal, à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en toute hypothèse, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre principal, il oppose une exception de non-lieu à statuer tirée de ce que l'ensemble des demandes de l'association One voice ont été satisfaites par la communication de tous les documents administratifs disponibles à ce jour au sein des services de la préfecture pour la période allant de 2013 à 2023 et à titre subsidiaire, il soutient que les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 2 janvier 2025, que la solution du litige était susceptible d'être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions confirmatives de rejet de sa demande de communication du rapport de 2022 ainsi que les conclusions correspondantes aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors que dans son courrier du 12 octobre 2022, l'association confirme avoir pris connaissance du rapport établi à la suite de l'inspection du 21 au 30 mars 2022 réalisée dans l'établissement NeuroSpin, annexé à ce courrier. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, l'association One voice a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 2 janvier 2025, que la solution du litige était susceptible d'être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions confirmatives de rejet de sa demande de communication des rapports, correspondances et documents échanges entre la préfecture et le CEA depuis 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir ainsi que les conclusions correspondantes aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents ayant donné lieu à une saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, l'association One voice a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public. Vu : - l'avis n° 20227608 du 26 janvier 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - l'avis n° 20231147 du 29 mars 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ; - et les observations de M. B, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, représentant la préfecture de l'Essonne. Une note en délibéré, présentée pour l'association One voice, a été enregistrée le 9 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 12 octobre 2022, l'association One voice a sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la communication des rapports d'inspection de l'établissement NeuroSpin établis depuis 2014, de l'ensemble des documents, photographies et vidéos réalisés lors des inspections de cet établissement depuis 2014 et importés dans le système Resytal, les correspondances relatives à cet établissement entre les services de la préfecture et ceux du CEA, en amont, en parallèle et à la suite des inspections réalisées depuis 2014, incluant notamment les courriers d'accompagnement des rapports d'inspection ainsi que toute mise en demeure et toute autre forme d'avertissement ou de sanction administrative, et enfin les arrêtés d'agrément délivrés pour cet établissement émis depuis 2014. En réponse, par un courrier du 18 novembre 2022, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la préfecture de l'Essonne lui a transmis trois arrêtés d'agrément d'un établissement utilisateur d'animaux à des fins scientifiques datant de 2020, 2021 et 2022 et deux rapports d'inspection accompagnés de leur correspondance (mise en demeure et levée de mise en demeure) établis entre le 4 juin 2015 et le 9 mars 2016. La préfecture a rejeté la demande de communication des rapports d'inspection et des correspondances entre le CEA et la préfecture postérieurs à 2016, ainsi que des documents, photographies et vidéos réalisées lors des inspections. A la suite de cette décision de rejet partiel de sa demande, l'association One voice a saisi, le 29 novembre 2022, la Commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a, le 26 janvier 2023, rendu un avis favorable sous réserve. Par un courrier du 28 février 2023, la préfecture de l'Essonne a transmis à l'association One voice les rapports d'inspection des années 2018, 2020 et 2021 ainsi que les courriers de mise en demeure et de levée de mise en demeure associés. 2. Par courrier du 29 novembre 2022, l'association One voice a formulé un recours gracieux contre la décision de la préfète de l'Essonne de ne pas lui communiquer les documents sollicités postérieurs à 2016 et a présenté une nouvelle demande de communication des rapports d'inspection de l'établissement NeuroSpin établis en 2013, de l'ensemble des documents, photographies et vidéos réalisés lors des inspections de cet établissement en 2013 et importés dans le système Resytal, les correspondances relatives à cet établissement entre les services de la préfecture et ceux du CEA, en amont, en parallèle et à la suite des inspections réalisées en 2013, incluant notamment les courriers d'accompagnement des rapports d'inspection ainsi que toute mise en demeure et toute autre forme d'avertissement ou de sanction administrative, et enfin les arrêtés d'agrément délivrés pour cet établissement émis en 2013. Par courrier du 30 décembre 2022, la préfecture de l'Essonne lui a communiqué le rapport d'inspection ainsi que son annexe, accompagné de sa correspondance et de l'arrêté d'agrément d'un établissement utilisateur d'animaux à des fins scientifiques délivrés en 2013 mais a rejeté le recours gracieux présenté par l'association One voice. La demande de l'association One voice, présentée par courriel du 6 janvier 2023 adressé à la préfecture, de communication du courrier de réponse du CEA au courrier de la préfecture du 18 octobre 2013 a été rejetée par courriel du 17 janvier 2023. A la suite de ces décisions de rejet partiel de sa demande, l'association One voice a saisi, le 18 janvier 2023, la Commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a, le 29 mars 2023, déclaré sans objet la demande d'avis. 3. Par la présente requête, l'association requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions de refus par lesquelles la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de communication des courriers du CEA des 7 août et 26 septembre 2013, en réponse aux demandes formulées par la préfecture dans son courrier du 18 octobre 2013 ; le rapport de la SBEA et la copie du registre capacitaire transmis en annexe du courrier du 16 septembre 2015, en réponse aux demandes formulées par la préfecture dans son courrier du 17 juin 2015 ; le courrier de la préfecture du 19 février 2018 ; les courriers du CEA des 13 et 27 avril 2018 ; le courrier de la préfecture du 13 mai 2019 ; les annexes aux courriers du CEA des 24 janvier 2019, 28 juin 2019 (reçu le 4 juillet 2019) et 9 avril 2020 ; la demande de renouvellement d'agrément du 3 février 2020 ; les pièces jointes à la correspondance du CEA en réponse à la mise en demeure du 8 avril 2021, datant du 7 mai 2021 ; les pages 6 à 9 du courrier du CEA du 7 mai 2021 ; les pages 59 à 116 du dossier de renouvellement d'agrément joint au courrier du CEA du 15 décembre 2021 ; les versions non occultées des courriers de notification des autorisations de projet intégrés au dossier de renouvellement d'agrément joint au courrier du CEA du 15 décembre 2021 ; le courrier de la préfecture du 4 avril 2022 ; les pièces jointes au courrier du CEA du 22 décembre 2022, intitulées " contrôle sanitaire rat et souris " et " procédure de nettoyage des implants des primates non-humains " ; les courriels relatifs à l'état de santé des primates Johann, Jade et Nori ; les rapports, correspondances et documents échangés entre la préfecture et le CEA depuis 2022, jusqu'à la date de la décision à intervenir. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 343-2 du même code : " L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. () ". L'article R. 343-3 du même code dispose que : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. ". Aux termes de l'article R. 343-4 du même code " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 5. Les décisions par lesquelles l'autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. 6. Si l'association requérante demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté ses demandes de communication de divers documents relatifs à l'établissement NeuroSpin intégré au centre de recherche du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Paris-Saclay, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux avis émis par la Commission d'accès aux documents administratifs les 26 janvier 2023 et 29 mars 2023, la préfecture de l'Essonne a communiqué plusieurs documents à l'association One voice par deux décisions des 28 février 2023 et 24 mai 2023. Ces deux dernières décisions se sont substituées aux décisions initiales attaquées par lesquelles le préfet de l'Essonne avait partiellement rejeté les demandes de l'association requérante. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre les décisions confirmatives du préfet de l'Essonne des 28 février 2023 et 24 mai 2023 en tant qu'elles rejettent sa demande de communication des documents listés au point 3. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 7. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". L'article L. 311-5 du même code dispose que : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; () g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ". Selon l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ;/ 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;/ 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice () ". L'article L. 311-7 du même code dispose que : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 8. L'administration est en principe tenue de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents qu'elle détient et qui ont été produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public. 9. Les documents qui comportent des mentions relevant des secrets protégés par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont communicables aux tiers qu'après occultation ou disjonction desdites mentions. 10. En premier lieu, l'association One voice a sollicité auprès du préfet de l'Essonne la communication des rapports d'inspection de l'établissement NeuroSpin établis entre 2013 et 2022. Il n'est pas contesté que la préfecture de l'Essonne a communiqué à l'association requérante les rapports d'inspection datant de 2013, de 2015 à 2016, de 2018 à 2021 et de 2023. Si la préfecture de l'Essonne soutient avoir communiqué à l'association One voice le rapport d'inspection réalisé en 2022 en annexe de son courrier du 28 février 2023, un tel envoi ne ressort pas des pièces du dossier. Il en va de même du courrier de la préfecture du 4 avril 2022. La demande de l'association requérante portant sur le rapport d'inspection réalisé en 2022 et le courriel du 4 avril 2022 n'a donc pas perdu son objet en cours d'instance et il y a lieu par conséquent d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer sur ces conclusions opposées en défense ne peut pas être accueillie. 11. En second lieu, la préfecture de l'Essonne soutient qu'elle a communiqué à l'association One voice, plus particulièrement par le courrier du 24 mai 2023, l'ensemble des correspondances à sa disposition émises entre l'établissement NeuroSpin et les services de la préfecture à la suite des inspections réalisées entre 2013 et 2022. 12. Concernant la demande de l'association requérante portant sur les courriers du CEA des 7 août et 26 septembre 2013, en réponse aux demandes formulées par la préfecture dans son courrier du 18 octobre 2013, la préfecture fait valoir que les correspondances du CEA en réponse aux demandes formulées par la préfecture dans son courrier du 18 octobre 2013 ne sont plus disponibles dans le dossier de l'établissement. Compte tenu du délai de dix ans, écoulé depuis l'intervention de ces correspondances, cette explication peut être tenue pour vraisemblable. Dans ces conditions, la demande de l'association portant sur les courriers du CEA des 7 août et 26 septembre 2013, en réponse aux demandes formulées par la préfecture dans son courrier du 18 octobre 2013 a perdu son objet en cours d'instance et, par conséquent, il n'y a pas lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 13. Concernant la demande de l'association requérante portant sur le courrier de la préfecture du 19 février 2018 et les courriers du CEA des 13 et 27 avril 2018, la préfecture de l'Essonne fait valoir que tous les documents relatifs à la demande d'un agrément par le laboratoire NeuroSpin effectuée en avril 2018 sont devenus obsolètes et n'ont pas été conservés au motif que l'agrément obtenu le 28 avril 2020 a été remplacé par un nouvel agrément le 21 avril 2021 puis le 31 mars 2022. Il y a lieu de regarder cette explication, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme vraisemblable. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 14. Concernant les demandes de l'association requérante portant sur les annexes au courrier du CEA du 28 juin 2019 reçu le 4 juillet 2019 et la demande de renouvellement d'agrément du 3 février 2020, la préfecture de l'Essonne fait valoir que ces correspondances du CEA, qui sont mentionnées dans les considérants de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2020 qui a été abrogé, ne sont plus disponibles dans le dossier de l'établissement. Il y a lieu de regarder cette explication, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme vraisemblable. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 15. Concernant les demandes de l'association requérante portant sur les annexes techniques de différents courriers, à savoir le rapport de la SBEA et la copie du registre capacitaire transmis en annexe du courrier du 16 septembre 2015, en réponse aux demandes formulées par la préfecture dans son courrier du 17 juin 2015, les annexes aux courriers du CEA des 24 janvier 2019 et 9 avril 2020, les pièces jointes à la correspondance du CEA du 7 mai 2021 en réponse à la mise en demeure du 8 avril 2021, la préfecture de l'Essonne expose que ces pièces jointes ont été considérées comme obsolètes et n'ont pas été conservées. Il y a lieu de regarder cette explication, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme vraisemblable. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie 16. Concernant les demandes de l'association requérante portant sur les versions non occultées des courriers de notification des autorisations de projet intégrés au dossier de renouvellement d'agrément joint au courrier du CEA du 15 décembre 2021, les documents administratifs ne sont communicables que sous réserve de l'occultation des mentions relevant des secrets protégés par la loi ainsi qu'il a été rappelé au point 9. La préfecture de l'Essonne ne pouvait légalement communiquer ces documents que dans le respect de cette obligation. Il n'est pas contesté que ces documents ont été communiqués à l'association requérante par courrier du 24 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, la demande de l'association One voice a perdu son objet en cours d'instance et il n'y a pas lieu, par conséquent, d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 17. Concernant les demandes de l'association requérante portant sur les pages 6 à 9 du courrier du CEA du 7 mai 2021 et les pages 59 à 116 du dossier de renouvellement d'agrément joint au courrier du CEA du 15 décembre 2021, la préfecture de l'Essonne se borne à soutenir qu'elle ne dispose pas de ces documents, sans assortir cette allégation d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier la vraisemblance, ou ne précise pas les raisons de leur absence de communication en réponse à la demande de l'association. Dans ces conditions, les demandes de l'association requérante n'ont pas perdu leur objet en cours d'instance et il y a lieu par conséquent d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. 18. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions confirmatives de rejet de la préfecture de l'Essonne et par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction correspondantes en tant qu'elles concernent les documents mentionnés aux points 12 à 16 du présent jugement. Sur la recevabilité : 19. En premier lieu, l'association One voice conteste les décisions confirmatives du préfet de l'Essonne en tant qu'elles ont rejeté sa demande de communication du rapport d'inspection réalisé en 2022. Cependant, il ressort des termes de son courrier du 12 octobre 2022, antérieur à l'introduction de la requête, que l'association a pris connaissance du rapport établi à la suite de l'inspection du 21 au 30 mars 2022 réalisée dans l'établissement NeuroSpin, lequel est joint par l'association à ce courrier. Au demeurant, si l'association requérante précise, dans ses observations au moyen d'ordre public porté à la connaissance des parties concernant ce document, que sa demande porte sur un éventuel second rapport d'inspection établi en 2022, il est constant qu'un tel document n'existe pas. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions confirmatives de rejet de sa demande de communication de ce rapport ainsi que les conclusions correspondantes aux fins d'injonction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 20. En second lieu, le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents ayant donné lieu à une saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs. Or, la demande de l'association One voice de communication des rapports, correspondances et documents échanges entre la préfecture et le CEA depuis 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir ne faisaient pas l'objet de ses demandes présentées devant la Commission. Il en va de même de ses conclusions portant sur sa demande de communication du courrier de la préfecture du 13 mai 2019, du courrier de la préfecture du 4 avril 2022, des pièces jointes au courrier du CEA du 22 décembre 2022, intitulées " contrôle sanitaire rat et souris " et " procédure de nettoyage des implants des primates non-humains ", des courriels relatifs à l'état de santé des primates Johann, Jade et Nori, qui ont été présentées pour la première fois par l'association requérante dans son mémoire en réplique du 28 juin 2023 et constituent ainsi des conclusions nouvelles. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions confirmatives de rejet en tant qu'elles rejettent la communication de ces documents, ainsi que les conclusions correspondantes aux fins d'injonction, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 21. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 22. En premier lieu, les pages 6 à 9 du courrier du CEA du 7 mai 2021 et les pages 59 à 116 du dossier de renouvellement d'agrément joint au courrier du CEA du 15 décembre 2021 dont la communication est demandée par l'association One voice dans ses dernières écritures, se rattachent à la mission de service public exercée par les services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations de l'Essonne. Ils constituent ainsi des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ils sont, par suite, communicables en application de l'article L.311-1 du même code, sous les réserves prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code. 23. En deuxième lieu, il résulte du point 17 que la préfecture de l'Essonne n'établit pas la circonstance selon laquelle elle ne détiendrait pas les documents dont la communication est demandée par l'association One voice qui en a obtenu qu'une communication partielle. 24. Il résulte de tout ce qui précède que l'association One voice est fondée à demander l'annulation des décisions confirmatives de rejet partiel de la préfecture de l'Essonne en tant qu'elles rejettent sa demande de communication des pages 6 à 9 du courrier du CEA du 7 mai 2021 et des pages 59 à 116 du dossier de renouvellement d'agrément joint au courrier du CEA du 15 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement d'enjoindre à la préfecture de l'Essonne de communiquer à l'association requérante les pages 6 à 9 du courrier du CEA du 7 mai 2021 et les pages 59 à 116 du dossier de renouvellement d'agrément joint au courrier du CEA du 15 décembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'association One voice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions confirmatives de rejet de la préfecture de l'Essonne et par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction correspondantes, en tant qu'elles concernent les documents mentionnés aux points 12 à 16 du présent jugement. Article 2 : Les décisions confirmatives de rejet partiel de la préfecture de l'Essonne en tant qu'elles rejettent la demande de l'association One voice de communication des pages 6 à 9 du courrier du CEA du 7 mai 2021 et Des pages 59 à 116 du dossier de renouvellement d'agrément joint au courrier du CEA du 15 décembre 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de communiquer à l'association requérante les pages 6 à 9 du courrier du CEA du 7 mai 2021 et les pages 59 à 116 du dossier de renouvellement d'agrément joint au courrier du CEA du 15 décembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à l'association One voice une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'association One voice et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne et à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La magistrate désignée, signé Z. A La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302277
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302277_20250123
TA8320 mars 2026
DTA_2302277_20260320Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre - Juge unique
- Formation
- 6ème chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302277_20250123