TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302277_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une régularisation et des pièces, enregistrées le 8 juin 2023, le 25 juin 2023 et le 4 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu de prime d'activité d'un montant de 869,13 euros. Elle soutient que : * le trop-perçu est la suite d'un arrêt de travail pour lequel elle n'a perçu que tardivement ses indemnités ; * elle n'est pas en capacité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité depuis sa demande du 25 janvier 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer, le 22 février 2023, la somme de 869,13 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de juillet 2021 à septembre 2022. Mme A a sollicité une remise de sa dette par courrier du 2 mars 2023. Sa demande a été rejetée, ce dont elle a été informée par courrier du 14 avril 2023. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient qu'elle n'est pas en capacité financière de rembourser sa dette. Il résulte toutefois de l'instruction que les ressources mensuelles moyennes de l'intéressée s'établissaient à 2 319 euros de salaires par mois au cours du dernier trimestre 2023, auxquelles s'ajoutaient 84,97 euros de prime pour l'emploi à compter du mois de janvier 2024. Les charges dont justifie la requérante pour la même période s'élevaient à près de 1 130 euros par mois. Enfin, le quotient familial de Mme A passait de 1 016 euros en octobre 2023 à 1 056 euros pour les mois de novembre et décembre de la même année. Ces différents éléments ne permettent pas de regarder Mme A comme étant de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d'activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302277
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302277_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302277_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel