TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302278_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. C A, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités lituaniennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2023 à 14 heures, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté en litige du 28 mars 2023, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. A, ressortissant de la république démocratique du Congo, aux autorités lituaniennes, responsables de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, par arrêté du 30 janvier 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé, alors qu'il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. A ce titre, la suffisance de la motivation ne dépend pas de la pertinence ou du bien-fondé des motifs énoncés. Dès lors, l'arrêté satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concerne que la délivrance de titres de séjour. Par ailleurs, il ne peut raisonnablement soutenir, alors qu'il n'est entré en France, à ses dires, qu'en septembre 2022, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, M. A doit être regardé comme invoquant une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir mis en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 § 1 du règlement (UE) 604/2013, eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie. Toutefois, si le rapport d'Amnesty international de juin 2022 fait état de graves carences dans le traitement des demandeurs d'asile originaires d'Afrique subsaharienne, M. A, qui ne s'est pas présenté à l'audience, ne verse au dossier qu'un récit particulièrement imprécis quant au traitement qui lui aurait été réservé dans cet Etat. En conséquence, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Sogno La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302278_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel