TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- EtrangersSatisfaction Partielle
TA14 · URGENCE- Etrangers — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302278_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2023 à 13h45 sous le n° 2302278, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, M. G A, placé au local de rétention administrative de Cherbourg puis au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, assigné à résidence depuis le 30 août 2023 dans le département du Calvados, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin aux mesures de surveillance ou à son maintien en rétention et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration devra justifier que le signataire dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il est titulaire d'une carte de séjour italienne, vit en couple avec une ressortissante française et est inscrit à la faculté de Caen ; dès lors, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 4 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2302310, et un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. G A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence sur la commune de Caen pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'administration devra justifier que le signataire dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que l'éloignement demeure une perspective raisonnable ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa rentrée universitaire est prévue le 6 septembre 2023 ; il sera logé dans une cité universitaire à Hérouville-Saint-Clair à compter du 5 septembre 2023 et ne peut dès lors pointer deux fois par semaine au commissariat ; sa résidence universitaire se situe en dehors de Caen ; dès lors, la mesure d'assignation à résidence n'est pas proportionnée, ni adaptée ou nécessaire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les principes de l'égalité des usagers devant le service public, les principes généraux de l'éducation et la liberté de culte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 4 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Lerévérend, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour italien ; il est séparé de la mère de son enfant ; - et les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue anglaise. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2302278 et 2302310 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. G A, ressortissant nigérian né le 2 juin 1994 à Abia State (Nigéria), a fait l'objet le 26 août 2023 d'un placement en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiant. Par un arrêté du 27 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-183 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. F B, directeur de cabinet, à l'effet de signer toute décision prise en application notamment des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux décisions d'éloignement et à leur exécution. Par ailleurs, par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-012 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie l'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté 27 août 2023 mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale aux différentes décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, est en possession d'une carte de séjour italienne périmée depuis le 31 janvier 2022 et que son enfant mineur réside avec la mère en Italie. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononcer une interdiction de retour sur le territoire, a fondé sa décision sur l'article L. 612-3, 1° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est précisé que M. A n'est pas en mesure de présenter un document d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'un domicile fixe en France. La durée de l'interdiction de retour a été fixée à un an compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire français et de l'absence de démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, la décision du 30 août 2023, qui mentionne les fondements juridiques de l'assignation à résidence, indique que M. A a fait l'objet le 27 août 2023 d'une obligation de quitter le territoire et qu'une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités nigérianes. Ainsi, ces actes, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le titre de séjour italien a expiré le 31 janvier 2022, a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et que son fils mineur résidait avec sa mère en Italie. Dès lors, et eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de de M. A, doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Calvados a pris la mesure d'éloignement en litige. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Le requérant soutient qu'il est titulaire d'une carte de séjour italienne, qu'il vit en couple avec une ressortissante française et qu'il est inscrit à l'université de Caen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour italien dont se prévaut le requérant a expiré le 31 janvier 2022. M. A, qui a d'ailleurs déclaré être célibataire lors de son audition par les services de police, ne produit aucun justificatif probant quant à l'existence d'une vie commune avec une ressortissante française. En tout état de cause, la communauté de vie dont il se prévaut était récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A a indiqué être père d'un enfant mineur qui n'est pas à sa charge et réside avec sa mère en Italie. Le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 11. En troisième lieu, les autorités italiennes ont indiqué le 27 août 2023, en réponse à une demande d'assistance de la préfecture du Calvados, que M. A était en situation irrégulière en Italie. Il ne ressort pas du dossier qu'à date de la décision attaquée, le requérant était admis à séjourner dans un des Etats mentionnés par l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant, même s'il présente un document d'identité italien, ne peut pas utilement soutenir, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement en litige, de ce que le préfet aurait dû prendre une décision de remise en application des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre le refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. Dès lors, le préfet du Calvados a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 17. Le requérant, célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle en France. S'il fait état d'une inscription à l'université, il ne ressort pas du dossier qu'il ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Dès lors, et eu égard à ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement, les éléments qu'invoque le requérant ne peuvent pas être regardés comme des circonstances humanitaires. Par suite, le préfet du Calvados, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué contre la décision fixant le pays de renvoi : 19. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l'assignation à résidence : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code dispose : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 21. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 22. D'une part, il ne ressort pas du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la mesure d'éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, le requérant, qui est entré en France au mois d'avril 2023, n'a pas sollicité de titre de séjour en tant qu'étudiant et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Sa situation étant différente de celles des autres étudiants, il ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité des usagers devant le service public. 23. D'autre part, la décision en litige prévoit que M. A devra se présenter à l'hôtel de police de Caen deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 11 heures. Cet arrêté interdit en outre à M. A de sortir de la commune de Caen sans autorisation. Il n'est pas établi que le requérant, qui est inscrit à l'université de Caen, ne pourrait pas se rendre à l'université après avoir satisfait à ses obligations de présentation, ni que son emploi du temps ne pourrait pas être adapté. Dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de l'obligation de pointage ne sont pas adaptées doit être écarté. En revanche, il ressort d'une attestation d'hébergement établie le 18 juillet 2023 que le requérant sera hébergé en cité universitaire à Hérouville-Saint-Clair à compter du 5 septembre 2023. Dans ces conditions, l'arrêté portant assignation à résidence, en tant qu'il interdit à M. A de sortir de la commune de Caen, excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté au but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 2023 portant assignation à résidence en tant qu'elle prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen. Sur les frais liés au litige : 25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 30 août 2023 du préfet du Calvados portant assignation à résidence est annulée en tant qu'elle prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302310 est rejeté. Article 4 : La requête n° 2302278 est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. DLa greffière, signé C. TABOUREL La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel N°s 2302278, 2302310
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TA144 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2302278_20230904