TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302278_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 février 2023 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ajoutant des conditions non prévues par les textes pour l'application de cet article ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, de nationalité congolaise, né le 30 mars 1988, déclare être entré en France en 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office national de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2016. Par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 mai 2016, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. C B s'est néanmoins maintenu sur le territoire français. Le 5 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 17 février 2023, dont M. C B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces nombreuses et probantes versées aux débats, que M. C B, qui est entré en France en 2015, justifie d'une vie commune depuis 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 juillet 2030, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2017 et 2022. Eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de cette vie commune et aux conditions régulières de séjour de la compagne de M. C B, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302278
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2302278_20230912
Données disponibles
- Texte intégral