TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302278_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février et 18 avril 2023, M. F D et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Saint Domingue (République dominicaine) refusant de délivrer à M. C D un visa de long séjour en qualité de conjoint de française. Ils soutiennent que la preuve de leur lien matrimonial a été produite à l'appui de la demande de visa de M. C D. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une lettre en date du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C D, ressortissant dominicain, né le 2 octobre 1981, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Saint-Domingue (République dominicaine). Par une décision du 19 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 22 février 2023, dont Mme C D et Mme B A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cas de décision implicite et alors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, de mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité. En l'espèce, cette autorité a considéré que M. C D n'apportait pas la preuve du lien matrimonial. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale de leur acte de mariage n°73 et du certificat de mariage, dressés le 7 septembre 2022 par un officier d'état civil de la commune de Sainte-Anne, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été transmis le 14 octobre 2023 à l'autorité consulaire, que M. C D et Mme A se sont mariés le 18 décembre 2021, à Sainte-Anne (Guadeloupe). Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif rappelé au point 2 pour refuser de délivrer à M. C D le visa qu'il a sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C D et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction d'office : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C D. Si les requérants n'ont pas présenté de conclusions aux fins d'injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 22 février 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C D, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302278_20231218
Données disponibles
- Texte intégral