TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302279_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Madame B A, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne, de la convoquer sans délai à compter de la notification de l'ordonnance afin de permettre à cette dernière de déposer valablement un dossier complet de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction du dossier; sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle est entrée en France le 14 février 2018, âgée de 16 ans, pour rejoindre son père, de nationalité française, qu'à sa majorité elle a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, que son rendez-vous a été toutefois annulé en raison du confinement, qu'elle a redemandé un rendez-vous en janvier 2022, et qu'elle n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en situation irrégulière, et que la mesure sollicité ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée le 8 mars 2023 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté préfectoral (Seine-et-Marne) en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante camerounaise née le 22 septembre 2001 à Mamfé (Région du Sud-Ouest), entrée en France selon ses dires en février 2018, soit à l'âge de 16 ans, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par lettre reçue le 31 janvier 2022 établie par son conseil, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans nouvelles de la préfecture, par sa requête enregistrée le 8 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier complet de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A a déposé le 31 janvier 2022 un dossier de demande d'admission au séjour en préfecture de Seine-et-Marne. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé des pièces complémentaires postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui avoir été opposée à la date du 1er juin 2022. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, la décision implicite de rejet étant intervenue plus d'un an à la date de la présente ordonnance et n'étant plus susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir en application du principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause au-delà d'un délai raisonnable, qui ne peut en principe excéder un an, des situations consolidées par l'effet du temps, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302279_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA