TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302279_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre d'exécutoire d'un montant de 1 594,55 euros émis à son encontre par le président de la métropole Toulouse métropole à titre de régularisation de sa rémunération versée pendant ses périodes congés de maladie de l'année 2022. Il soutient qu'il a été en congé annuel jusqu'au 20 janvier 2022, puis en congé de maladie ordinaire et qu'il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service le 17 mai 2022, de telle sorte que cette somme n'est pas due. Par des mémoires en défense enregistré le 17 septembre 2024 et le 16 avril 2025, la métropole Toulouse métropole conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de M. A. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de conclusion et de moyen ; - l'argumentation du requérant est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent de la métropole Toulouse métropole, a été atteint d'une maladie professionnelle n° 57 B bilatérale à compter du 25 novembre 2019, qui a été reconnue imputable au service. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le président de la métropole Toulouse métropole l'a placé rétroactivement en situation de congé de maladie pour maladie professionnelle jusqu'au 28 juin 2021. Par un nouvel arrêté du 17 mai 2022, la même autorité l'a placé dans cette même situation du 29 juin 2021 au 15 décembre 2021. Le 17 février 2023, le président de la métropole Toulouse métropole a édicté à l'encontre de M. A un titre exécutoire d'un montant de 1 594,55 euros portant sur la régularisation de sa rémunération pour absence médicale au cours de l'année 2022. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations du requérant dans ses écritures et des pièces produites par la métropole Toulouse métropole en défense, que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 14 février 2022 au 28 février 2022 et du 1er mars 2022 au 31 mars 2022. Or, il a perçu pendant la première de ces périodes son plein traitement plus un demi-traitement et, pour le mois de mars 2022, son plein traitement. Il en résulte, d'après les calculs avancés en défense par la métropole Toulouse métropole, qui sont exacts et dont l'exactitude n'est au demeurant pas contestée, qu'un trop-perçu de rémunération a été versé à M. A sur cette période, pour un montant de 1 594,55 euros. Si M. A soutient qu'il a été placé en congé pour invalidité temporaire, ce qui est exact, ce placement concernait une période antérieure à celle pour laquelle le trop-perçu de rémunération a été constaté et cette circonstance est donc sans incidence sur le calcul de la somme réclamée à l'intéressé. Il en résulte que la créance objet du titre exécutoire adressé à M. A est fondée et que sa requête doit être rejetée. 3. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la métropole Toulouse métropole tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de M. A doivent être rejetés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulouse métropole tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de M. A sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Toulouse métropole. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. L'assesseur la plus ancienne, A. LEQUEUX Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2302279_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel