TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302280_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. G, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - l'obligation de présentation une fois par semaine n'est pas proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - les observations de Me Gaudron représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et a expliqué que M. G était retourné en Géorgie le 4 avril 2023. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant géorgien, né le 13 mars 2003, est entré régulièrement muni d'un passeport en France le 18 mars 2023. Le 31 mars 2023, à l'issue de son placement en garde à vue pour des faits de vol, la préfète du Bas-Rhin lui a notifié une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Par la présente requêté, M. G demande l'annulation des arrêtés du 31 mars 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce que son signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition de M. G, établi par les services de police le 30 mars 2023 à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de vol, que l'intéressé a été informé que la préfète du Bas-Rhin envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, qu'il a pu présenter des observations sur la régularité de son séjour en France et qu'il a indiqué qu'il comptait repartir en Géorgie où il est étudiant. Dans ces circonstances, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision portant l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / ()5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète, après avoir constaté que M. G a été placé en garde à vue pour des faits de vol, s'est fondée sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit en se fondant sur le 1° et 2° de cet article. 8. De plus, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les faits reprochés à M. G sont suffisamment établis au regard des pièces du dossier et notamment des mentions du procès-verbal d'audition du 30 mars 2023, et d'autre part que ce dernier a reconnu les faits. Il y a également lieu de tenir compte que les faits ont été commis à la suite de l'entrée très récente du requérant en France. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le comportement du requérant représentait une menace à l'ordre public. Le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 4. 11. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. G et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 13. En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que le requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète du Bas-Rhin pouvait, en application des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans entacher la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français 15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 4. 16. En troisième lieu, les dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré que récemment en France et qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français, sans contester avoir commis des faits de vol, constitutifs en l'espèce d'une menace à l'ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation et les moyens en cause doivent dès lors être écartés. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article L. 733-2 du code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Aux termes enfin de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 22. En l'espèce, il ressort de la décision contestée que M. G, assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, devra se présenter à la direction interdépartementale de la police aux frontières, à Strasbourg, tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures. Ces modalités d'assignation à résidence ne sont pas disproportionnées par rapport aux finalités poursuivies. Par suite, le moyen tiré de cette disproportion ou de l'erreur manifeste d'appréciation tel qu'il est articulé sans autre précision dans les écritures doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l'annulation des arrêtés du 31 mars 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Gaudron et à préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, M. ELe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302280
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302280_20230413
Données disponibles
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