TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302280_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 13 février 2023 portant refus du bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
- 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle dans un délai de 15 jours ;
- 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande sans délai ;
- 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 5°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Mme A C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il y a une urgence particulière à ordonner la suspension de la décision contestée dès lors que le droit à la dignité, le droit de mener une vie privée et familiale normale, de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants sont menacés par la décision litigieuse ; elle a besoin de ce dispositif pour sortir du système prostitutionnel ; comme le précise l'association Solenciel, elle a des besoins de logement, de séjour, et de formation professionnelle ; elle n'a aucune solution d'hébergement serein, puisqu'elle appelle régulièrement le 115 ; compte-tenu de sa situation administrative actuelle, elle a perdu son emploi ; elle se retrouve dans une situation de grande précarité, alors même qu'elle a à sa charge trois enfants âgés de 5, 3 et 1 an ; elle sera de nouveau exposée à la prostitution et aux différents réseaux actifs à Grenoble ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision n'est pas motivée au regard de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux ; elle n'est pas motivée en droit ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ; elle est entachée d'erreur de droit, de violation de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 13 avril 2016 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2302279, le 12 avril 2023, par laquelle Mme A C, représentée par Me Mathis, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 :
- M. B a présenté son rapport et a et entendu :
- les observations de Me Mathis, représentant Mme A C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. () II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. ". L'article R. 121-12-9 du même code dispose : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ". Aux termes de l'article R. 121-12-10 de ce même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.
5. Par ailleurs, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Pour demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de l'autoriser à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale présentée par l'association Solenciel, la requérante soutient qu'il y a urgence à suspendre cette décision dès lors que ce dispositif est nécessaire pour sortir du système prostitutionnel. Elle expose ainsi qu'elle a des besoins en terme de logement de séjour, de formation professionnelle, qu'elle a trois enfants âgés de 5, 3 et 1 an à sa charge, qu'elle sera de nouveau exposée à la prostitution et aux différents réseaux actifs à Grenoble.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A C n'est plus sous l'emprise d'un réseau depuis juillet 2020, et il n'est pas produit d'éléments quant à un risque pour la requérante d'être à nouveau victime d'un réseau de prostitution. Par ailleurs, l'intéressée peut solliciter les dispositifs de droit commun en dehors de ce parcours de sortie. La décision contestée n'emporte aucune modification de sa situation actuelle en raison de sa situation administrative et de son absence d'autorisation de travail. Il n'apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées, et en particulier de ce qui a été dit au point 4 que les vices de procédures allégués contre la décision en litige, ainsi que les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante sont inopérants. Les autres moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302280_20230427
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