TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302281_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est constituée par la situation irrégulière dans laquelle il se trouve et l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant est convoqué à un rendez-vous le 20 avril 2023 pour renouveler son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a convoqué M. C le 20 avril 2023, à 10 heures 10. Il suit de là que la demande d'injonction présentée par le requérant est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par M. C. Article 3 : Les conclusions de la requête présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 avril 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302281_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA