TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302281_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Loiret demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Châlette-sur-Loing pour la désignation des délégués suppléant de cette commune en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. La préfète du Loiret soutient qu'une erreur a été commise sur le nombre de mandats attribués à chaque liste et sur le nom des personnes élues. Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme G B, à M. P M, à Mme L A, à M. J N, à Mme R O, à M. H D, à Mme I K, à Mme Q E et à M. C F, qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. S pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. S. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 285 du même code : " Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit () ". Aux termes de l'article L. 286 de ce code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq () lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel () ". Aux termes de l'article R. 141 de ce code : " () le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus ". Aux termes de l'article R. 141 du même code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Châlette-sur-Loing, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués suppléants de cette commune en vue de l'élection des sénateurs, que le nombre de suffrages exprimés s'est élevé à trente et un. Le conseil municipal devant désigner neuf suppléants, le quotient électoral s'établissait ainsi à 3,44 en application du premier alinéa de l'article R. 141 du code électoral. En application du deuxième alinéa du même article, il devait être procédé à une première attribution des mandats ainsi que suit : - la liste " Communistes et Républicains ", qui a recueilli seize suffrages, devait se voir attribuer quatre mandats ; - la liste " Groupe PS ", qui a recueilli huit suffrages, devait se voir attribuer deux mandats ; - la liste " Nupes ", qui a recueilli quatre suffrages, devait se voir attribuer un mandat ; - la liste " Un nouvel élan pour Châlette ", qui a recueilli trois suffrages, ne devait pas se voir attribuer de mandat. 3. Deux mandats restant à attribuer, le premier devait, en application de la règle de la plus forte moyenne prévue par le troisième alinéa de l'article R. 141 du code électoral, être attribué à la liste " Communistes et Républicains ". Le second devait, en application de la même règle et compte-tenu du mandat attribué entre-temps, être attribué à la liste " Un élan pour Châlette ". 4. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents que les mandats de suppléants devaient être ainsi répartis, dans cet ordre : quatre mandats pour la liste " Communistes et Républicains " (Mme G B, M. P M, Mme L A, M. J N), deux mandats pour la liste " Groupe PS " (M. H D, Mme I K), un mandat pour la liste " Nupes " (Mme Q E), un mandat pour la liste " Communistes et Républicains " (Mme R O), un mandat pour la liste " Un nouvel élan pour Châlette " (M. C F). Or, il résulte de la feuille de proclamation que seuls huit candidats ont été déclarés élus, dans l'ordre suivant : Mme Q E, Mme G B, M. P M, Mme L A, M. J N, Mme R O, M. H D, Mme I K. Il y a lieu, dès lors, de rectifier les résultats des opérations électorales. D E C I D E : Article 1er : Sont proclamés élus, dans l'ordre suivant, en qualité de délégués suppléants de la commune de Châlette-sur-Loing en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 : Mme G B, M. P M, Mme L A, M. J N, M. H D, Mme I K, Mme Q E, Mme R O, M. C F. Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Châlette-sur-Loing pour la désignation des délégués suppléants de cette commune en vue de l'élection des sénateurs, ainsi que le tableau des électeurs sénatoriaux établi par la préfète du Loiret, sont réformés en tant qu'ils ne sont pas conformes à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Loiret, à Mme G B, à M. P M, à Mme L A, à M. J N, à Mme R O, à M. H D, à Mme I K, à Mme Q E et à M. C F. Copie en sera adressée à la commune de Châlette-sur-Loing. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, Frédéric S Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302281_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel