TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302281_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui remettant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté contesté lui a été notifié le 22 septembre 2022, et non le 22 juillet 2022 ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Roussel, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". En vertu des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui se voit notifier une obligation de quitter le territoire français dans les conditions précitées peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. 2. Par ailleurs, en cas de retour à l'expéditeur, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé, la notification de ce dernier est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse du destinataire, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. A cet égard, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'expéditeur auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant l'arrêté en litige, adressé à Mme B, ressortissante kosovare, et retourné à l'administration, comporte la date du 22 juillet 2022 en face de la mention " Présenté / Avisé " et que la case " Pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée. En outre, Mme B n'établit, ni même n'allègue que l'adresse à laquelle ce pli lui a été envoyé ne serait pas celle dont elle a fait état auprès des services du préfet du Haut-Rhin lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Au demeurant, cette adresse est identique à celle figurant sur les pièces établies à compter de 2020 qu'elle produit à l'appui de sa requête, ainsi qu'à celle mentionnée sur cette dernière. Par suite, et à supposer même établie la circonstance que la personne qui héberge Mme B à cette adresse n'aurait pas prévenu celle-ci du dépôt d'un avis de mise en instance l'informant que le pli était à sa disposition au bureau de poste, la notification de l'arrêté du 20 juillet 2022 est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 22 juillet 2022. 4. Il suit de là que Mme B disposait d'un délai de trente jours courant à compter du 22 juillet 2022 pour introduire une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a saisi le Tribunal d'un tel recours que le 2 avril 2023, et que sa demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle dans cette procédure n'a été présentée que le 3 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours. Aussi, sa requête est tardive. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302281_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel