TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302281_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, sous le n° 2302281, M. D A , représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait être fondée sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'établit pas qu'il relevait du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 2 octobre 2023 II - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, sous le n° 2302282, M. D A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas apprécié si la décision portait atteinte à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 2 octobre 2023 M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 15h00, en présence de Mme Tauveron, greffière d'audience : - le rapport de Mme Caraës, - et les observations de Me Chautard, substituant Me Khanifar, représentant M. A, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué, concernant les décisions attaquées, qu'elles ont été prises par une autorité incompétente dès lors que l'absence ou l'empêchement de Mme B n'est pas établi et que les attributions du chef de service ne sont pas précisées ; concernant l'obligation de quitter le territoire français, qu'il ne s'est pas écoulé trois mois depuis le 27 septembre 2023 ; concernant l'interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation et, concernant l'assignation à résidence, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2302281 et n° 2302282 présentées pour M. D A concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D A, ressortissant albanais né le 9 mai 1989, est entré en France le 7 septembre 2023 selon ses déclarations après être entré dans l'espace Schengen le 14 septembre 2023. Le 26 septembre 2023, il a été interpellé pour des faits de " conduite malgré une suspension administrative du permis de conduire ". Par des arrêtés du 27 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 5. Les décisions contestées sont signées par Mme E C, cheffe de service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs à la même date, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé une délégation de signature à Mme F B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer " tous actes administratifs () relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité ". Par l'article 2 de ce même arrêté, " délégation de signature est donnée sous l'autorité de Mme B, à Mme E C à l'effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions dudit service à l'exception des circulaires, instructions générales et courriers aux parlementaires. () En cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, délégation de signature est donnée à Mme C à l'effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, les décisions relatives aux mesures d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen ". Ainsi, et alors qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce Mme B n'aurait été ni absente ni empêchée, Mme C bénéficiait d'une délégation de signature pour signer l'obligation de quitter le territoire, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la décision fixant le pays de renvoi et l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne le moyen relatif à l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré dans l'espace Schengen de manière régulière via l'Italie le 14 septembre 2023 sous couvert d'un passeport albanais valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2033 et est entré ensuite en France le 7 septembre 2023 selon ses déclarations. Le préfet du Puy-de-Dôme a pu en déduire qu'à la date de sa décision, M. A ne résidait pas en France depuis plus de trois mois. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens relatifs à l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa compagne, dont il n'est pas contesté qu'elle est également de nationalité albanaise, et de leurs quatre enfants, sa compagne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2022. Il s'ensuit que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu'ils forment avec leurs enfants en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En ce qui concerne les moyens relatifs à l'assignation à résidence : 11. Les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 12. La décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 13. Ax termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 14. M. A, qui est assigné dans le département du Puy-de-Dôme où il réside avec sa compagne et ses enfants, doit se présenter tous les jours à 9h00 à l'hôtel de police, ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que le préfet, en prenant à son encontre la mesure contestée d'assignation à résidence, aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision d'assignation à résidence n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Puy-de-Dôme Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La magistrate désignée, R. CARAËS La greffière, C. TAUVERON La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302281-230228
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2302281_20231006
Données disponibles
- Texte intégral