TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302281_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. E F, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non formalisée par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief et sa requête est recevable ; - faute de disposer d'une décision administrative, il est impossible de connaître l'identité de l'auteur de la mesure prise à son encontre et de vérifier sa compétence pour décider une telle mesure ; l'auteur de la décision attaquée n'a aucunement respecté les formes et procédures prescrites par le code pénitentiaire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre, la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement n'ayant pas été sollicitée pour avis ; - les faits sur lesquels se fonde cette décision, qu'il conteste, ne sont pas matériellement établis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde, qui sont éventuellement de nature à justifier une sanction disciplinaire, ne sont pas de nature à justifier le placement en régime fermé de détention. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F, écroué le 5 mars 2017, a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville du 22 novembre 2017 au 6 juin 2023, date à laquelle il a été libéré pour fin de peine. Par une décision du 25 mai 2023, dont il demande au tribunal l'annulation, M. F a été placé, en urgence, en régime fermé de détention à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code pénitentiaire : " La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6. ". Aux termes de l'article D. 211-36 du même code : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". Aux termes de l'article R. 112-23 du même code : " Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Aux termes de l'article D. 211-33 de ce code : " Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l'article D. 211-34 ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2023, référencé 89-2023-01-05-00005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Yonne référencé 89-2023-008 du 6 janvier 2023, M. B A, chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à Mme C D, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d'établissement de ce centre de détention, à fin de signer tous arrêtés, décisions, actes, documents et correspondances se rapportant notamment à la définition des modalités de prise en charge individualisées et à la prise de décisions de placement dans des régimes de détention différenciés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit à l'appui de son mémoire en défense la décision expresse du 25 mai 2023 par laquelle M. F a été placé en régime fermé de détention à titre provisoire. Cette décision a été notifiée au requérant ainsi qu'en atteste la mention " refuse de signer " figurant sur ce document et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à faire valoir que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville n'a aucunement respecté les formes et procédures prescrites par le code pénitentiaire, M. F n'assortit le moyen ainsi soulevé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". 6. Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur d'un centre de détention place temporairement un détenu du régime différencié en régime fermé de détention n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas, par suite, au nombre des décisions mentionnées à l'article L. 122-1 du même code qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'absence de débat contradictoire préalable sont inopérants et doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 24 mai 2023, M. F a frappé à plusieurs reprises au visage un codétenu et l'a menacé de s'en prendre à lui physiquement s'il ne donnait pas un morceau de résine de cannabis à une personne détenue dans le bâtiment n° 2 du centre de détention de Joux-la-Ville. Si M. F conteste la réalité de ces faits, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité des observations relevées par le personnel pénitentiaire et qui découlent notamment d'un courrier rédigé par la personne détenue victime des coups de M. F. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits ayant fondé la décision attaquée n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En cinquième lieu, eu égard aux faits qui viennent d'être rappelés au point 7 du présent jugement et à ceux dont se prévaut le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense, qui sont survenus au cours de la détention de M. F et qui sont révélateurs d'un comportement manifestement provocateur du requérant, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a pu placer l'intéressé en régime fermé de détention à titre provisoire, pour une période allant du 25 mai au 31 mai 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime fermé de détention, à titre provisoire, du 25 mai au 31 mai 2023. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2302281_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel