TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302282_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 et un mémoire enregistré le 20 mars 2023, M. C D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er février 2023 avec effet rétroactif au 22 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder immédiatement au versement de sa rémunération pour les mois de janvier et février 2023 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de rétablir le versement de sa rémunération à compter du 1er mars 2023. M. D soutient que : Sur l'urgence : - il est privé de tout revenu depuis le 1er janvier 2023 n'ayant pas perçu de rémunération pour les mois de janvier et février ; - il est placé en position statutaire d'exclusion temporaire sans traitement du 22 novembre 2022 au 30 avril 2023 soit une amputation de rémunération de plus de cinq mois ; - il s'est rendu au cabinet du docteur A le 28 février 2023 : son inertie ne peut lui être reprochée. Sur le doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée : - elle est privée de base légale ; - elle a été adoptée en violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs individuels ; - le champ d'application de l'article 44 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ne peut concerner sa position statutaire actuelle ; - elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article 47 dudit décret. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le fait que le requérant se rende à la convocation du 28 février 2023 ne peut pas être considéré comme un élément nouveau justifiant un troisième référé-suspension contre la même décision ; Sur l'urgence : - M. D n'apporte pas d'éléments permettant d'établir les difficultés matérielles qu'il rencontrerait ; - les modifications concernant la paie du requérant ont pu intervenir sur la forme d'un acompte qui sera versé à la fin du mois de mars 2023 ; son traitement sera réactivé à compter du mois d'avril 2023, une régularisation étant faite pour le solde de la rémunération pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ; - l'administration a fait toute diligence pour rétablir sa rémunération ; - la condition d'urgence n'est donc pas satisfaite ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas privée de base légale : si le texte permet l'interruption du traitement d'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue durée qui ne se soumet pas au contrôle d'un médecin agréé, l'interruption du versement de la rémunération est a fortiori autorisée pour un fonctionnaire qui sollicite la prolongation d'un tel congé et qui ne se présente pas à la convocation pour expertise médicale : aucune erreur de droit n'est commise ; - le requérant est dans l'incapacité de rapporter le caractère rétroactif de la décision contestée dans la mesure où il a conservé l'intégralité de son traitement pour la période du 22 novembre 2022 au 31 décembre 2022. Le titre de perception correspondant a été annulé. Vu : - la décision attaquée du 6 janvier 2023 et la copie de la requête n°2300298 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, professeur certifié de philosophie n'a plus enseigné depuis 2011 et le conseil médical départemental du Val-de-Marne, sollicité par le recteur le 23 mai 2022, a considéré le 3 juin suivant qu'il était dans l'incapacité de statuer sur une situation datant de 2011. L'intéressé n'a pas déféré aux convocations aux expertises médicales des 12 octobre et 22 novembre 2022 sans avoir fourni de justificatif, alors que ces convocations ont un caractère obligatoire ; par décision du 6 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil a interrompu son traitement. M. D a demandé la suspension de cette décision au juge des référés du présent tribunal qui à deux reprises l'a rejetée pour défaut d'urgence. S'étant présenté à une troisième convocation médicale le 28 février 2023, il sollicite pour la troisième fois la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, M. D fait valoir l'absence de revenus résultant du non versement de son salaire depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, par son inertie en ne se rendant pas aux convocations médicales à deux reprises, il s'est placé lui-même dans cette situation ; s'étant finalement présenté à la troisième convocation le 28 mars, l'administration de l'éducation nationale s'est engagée à rétablir son traitement à titre rétroactif, une première régularisation devant intervenir avant la fin de ce mois ; dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : J-R. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302282_20230327
TA864 novembre 2025
DTA_2300298_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302282_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel