TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302282_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 10 mai 2023, M. et Mme B et C A, représentés par la Selarl Ares, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Boisgervilly, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'exécuter les mesures conservatoires sur l'immeuble situé 4, place de l'Eglise, visées par l'arrêté de mise en sécurité selon la procédure d'urgence n° 28-2023 du 3 février 2023, à titre subsidiaire de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il détient au titre de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation afin de faire cesser la situation de danger imminent sur cet immeuble, et d'autoriser le maire à requérir le concours de la force publique, et ce dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boisgervilly le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutiennent que : - leur propriété est mitoyenne de la propriété de Mme D, composée de deux maisons d'habitation contiguës et de diverses annexes en enfilade, ces dernières étant en état de ruine avancé ; selon les constatations de l'expert judiciaire qui a été désigné, ces dépendances n'ont reçu aucun entretien courant depuis plusieurs dizaines d'années et présentent un risque pour la sécurité des personnes ; - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation de danger et alors que les désordres ont vocation à s'amplifier et que l'écoulement des eaux pluviales se fait directement sur leur mur, construit en pisé ; - les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse : si un arrêté de mise en sécurité a été pris le 3 février 2023, le délai prescrit à la propriétairepour exécuter les travaux préconisés par l'expert est écoulé ; la propriétaire étant défaillante, il appartient au maire de faire usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par le code de la construction et de l'habitation ; le maire n'a pas pris la mesure de l'urgence de la situation et de la nécessité de prendre les mesures de police qui s'imposent ; il n'existe aucune difficulté d'accès à la propriété de Mme D ; - si des travaux ont été réalisés sur le " hangar " le 6 mai 2023, l'ensemble des mesures de sécurité n'a pas été réalisé ; - la commune intervient pour le compte de la propriétaire et à ses frais et Mme D est propriétaire de nombreux biens sur le territoire de la commune ; - ils n'ont commis aucune négligence lors de l'acquisition de leur bien et n'ont découvert les désordres que lors d'interventions d'artisans chez eux en janvier 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 15 mai 2023, la commune de Boisgervilly demande un délai supplémentaire pour régler la situation. Elle fait valoir que la situation est difficile et très complexe, qu'elle se heurte à la réticence de la propriétaire qui ne veut réaliser aucun travaux, n'accepte plus aucun contact avec la commune et qu'il est impossible d'intervenir sur sa propriété sans le concours de la force publique, que les requérants ont fait preuve de négligence lorsqu'ils ont acheté leur propriété, la propriété de Mme D étant déjà dans cet état, que les travaux avancent et que le danger immédiat est écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - Me Marie, représentant M. et Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le fait que l'état de la maison voisine n'était pas visible et ne pouvait être connu de M. et Mme A lorsqu'ils ont fait l'acquisition de leur maison, confirme que le hangar a été démonté par le neveu de Mme D, souligne que depuis mai 2022, les choses ont évolué défavorablement et que notamment les eaux pluviales de Mme D se déversent sur le mur en pisé de la propriété des requérants, indique qu'il n'y a pas d'inaccessibilité à la propriété de Mme D pour faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, soutient qu'un simple bâchage des dépendances ne suffit pas et qu'il faut déposer également les charpentes ; - les observations de M. E, maire de la commune de Boisgervilly, qui indique que le coût des travaux est important pour la commune, qu'il n'y a aucun manque de volonté de la commune pour résoudre le problème mais qu'il a cherché à le faire par des voies non coercitives. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience en dernier lieu au 7 juin 2023 à 16 h 00. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, M. et Mme A concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et concluent en outre à ce qu'il soit demandé à l'expert judiciaire d'indiquer si l'absence d'évacuation des eaux pluviales des dépendances de la propriété de Mme D, en particulier du garage, et les infiltrations sur le mur en pisé de leur propriété constituent un danger imminent pour la sauvegarde de l'immeuble et si le bâchage prévu sur les annexes appartenant à Mme D doit prévoir l'évacuation des eaux pluviales. Ils soutiennent en outre que la question de l'écoulement des eaux pluviales relève en l'espèce de la mise en sécurité des immeubles et de la sécurité publique dès lors que l'absence d'évacuation de ces eaux créé une situation de danger imminent vis-à-vis du mur en pisé, compte-tenu du risque d'écroulement de celui-ci. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Boisgervilly conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Elle fait en outre valoir qu'elle a signé un devis correspondant aux travaux préconisés par l'expert et que le bâchage prévu sur le garage et appentis formera en finition sur sa base inférieure comme une gouttière évacuant l'eau directement dans une gouttière qui longe la maison d'habitation de Mme D non contigu aux dépendances de M. A et qui rejoint le réseau d'eaux pluviales communal. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. et Mme A concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que : - le devis ne porte pas sur le local remise/atelier et n'apporte aucun élément sur la date de réalisation des travaux ; - le problème de l'évacuation des eaux pluviales du garage, qui affecte la solidité de leur mur en pisé, n'est pas réglé. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. et Mme A demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Boisgervilly d'exécuter les travaux de déconstruction des dépendances de l'immeuble situé 4, place de l'Eglise et, en tout état de cause, de prendre les mesures indispensables pour faire cesser le danger créé par l'immeuble, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et d'autoriser le maire à requérir le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent qu'ils ont fait réaliser une expertise par un expert en bâtiment près la Cour d'appel de Rennes qui, s'étant rendu sur place le 1er juin 2023, a constaté une aggravation notable des désordres constatés par l'expert judiciaire depuis le dépôt de son rapport en mai 2022 et conclut à l'urgence des travaux de déconstruction des différentes dépendances. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond " et aux termes de son article L. 511-20 : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-16 du même code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mis en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande () ". 3. M. et Mme A ont acquis le 11 janvier 2021 un ensemble immobilier situé rue de Brocéliande sur le territoire de la commune de Boisgervilly, parcelle cadastrée section B n° 1486. Cette ensemble est mitoyen de la propriété de Mme D, composée de deux maisons d'habitations et d'annexes en enfilade, à savoir un garage, un appentis intermédiaire, un local à usage de réserve et d'atelier et un hangar. Ayant constaté l'état de dégradation avancé de ces annexes, leur effondrement partiel ainsi que de nombreux désordres par chutes éparses d'ardoises et des remontées capillaires sur leur mur donnant sur la propriété de Mme D, M. et Mme A ont alerté le maire de la commune de Boisgervilly, lequel a saisi, le 7 avril 2022, le tribunal d'une demande de désignation d'un expert sur le fondement de dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de l'instruction, notamment, du rapport en date du 9 mai 2022 de l'expert judiciaire, que les dépendances de la propriété de Mme D n'ont reçu aucun entretien courant depuis plusieurs dizaines d'années et que les infiltrations permanentes à travers les couvertures ont engendré le pourrissement quasi général des bois de charpente. L'expert a préconisé des mesures conservatoires à mettre en œuvre sans délai, dans l'attente des travaux réparatoires définitifs sur les parties garage et petit appentis intermédiaire, consistant en la dépose complète du reste des couvertures et des éléments de charpente du hangar et du local à usage de remise et d'atelier ainsi que le bâchage général de la couverture du garage et de l'appentis intermédiaire après purge des ardoises éparses non fixées. Le maire de Boisgervilly a, le 3 février 2023, pris un arrêté de mise en sécurité enjoignant à Mme D de réaliser les travaux urgents préconisés par l'expert dans un délai de 60 jours. La propriétaire n'ayant pas exécuté ces travaux, M. et Mme A demandent au juge des référés d'enjoindre à la commune de faire procéder d'office aux travaux indispensables pour faire cesser le danger créé par ces dépendances. 5. D'une part, les dangers relevés par l'expert judiciaire imposaient que soient effectués sans retard les travaux de nature à assurer la sécurité des personnes et des immeubles voisins. Il résulte de l'instruction, notamment des productions des requérants que le retard du maire à prendre un arrêté de mise en sécurité puis son abstention à faire procéder d'office aux travaux nécessaires à la cessation du péril est à l'origine de l'aggravation des désordres constatés dans l'immeuble de Mme D. La demande de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit mis fin par des travaux appropriés à cette situation ne se heurte par suite, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le hangar appartenant à Mme D a désormais été démoli et que le maire de Boisgervilly a, le 15 mai 2023, signé un devis pour faire exécuter des travaux sur la propriété de Mme D, consistant dans la fourniture et la pose d'une bâche sur le garage et l'appentis intermédiaire avec purge des ardoises éparses non fixées y compris tasseaux et finitions ainsi que la démolition complète du hangar en partie détruit, les travaux devant être réalisés avant le 4 août 2023. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, il est constant que l'ensemble des travaux, qualifiés d'urgent par l'expert dès le mois de mai 2022, n'ont toujours pas débutés alors que l'état des dépendances appartenant à Mme D est de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes circulant tant dans l'espace privé que dans l'espace public. En outre, le devis produit ne couvre pas le local/atelier, également concerné par les préconisations de l'expert judiciaire. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. S'agissant de la consistance des travaux, M. et Mme A soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, en s'appuyant sur l'expertise qu'ils ont fait réaliser le 1er juin 2023, que les travaux prévus qui correspondent uniquement et partiellement aux mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire en mai 2022 sont désormais insuffisants pour prévenir le péril causé par les dépendances appartenant à Mme D que ce soit pour la sécurité des personnes ou pour celle de leur bien et que seule la démolition desdites dépendances est susceptible de prévenir un tel péril. Ils font notamment état que des remontées capillaires affectent leur mur en pisé en raison de l'absence d'évacuation des eaux pluviales du garage appartenant à Mme D, la gouttière étant complètement obturée et déformée par les mouvements de la charpente. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces remontées capillaires existaient déjà en mai 2022 et les requérants n'établissent pas qu'elles se seraient aggravées alors que plusieurs mois se sont écoulés ni n'apportent la preuve d'un péril grave et imminent de nature à affecter la solidité de leur propriété. En outre, le maire de la commune de Boisgervilly indique qu'il est prévu que le bâchage sur le garage et l'appentis forme en finition sur sa base inférieure comme une gouttière évacuant l'eau directement dans une gouttière qui longe la maison d'habitation de Mme D non contigu aux dépendances de M. A et qui rejoint le réseau d'eaux pluviales communal. Au surplus, l'injonction demandée n'entre pas, du fait du caractère irréversible de son objet, dans le champ des mesures de nature provisoire et conservatoire que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'ordonner à la commune de Boisgervilly de réaliser les travaux consistant en la dépose complète du reste des couvertures et des éléments de charpente du local à usage de remise et d'atelier ainsi que le bâchage général de la couverture du garage et de l'appentis intermédiaire après purge des ardoises éparses non fixées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en outre de prononcer contre la commune de Boisgervilly, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de ces travaux dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ils auront été exécutés. En cas de contestation relative à la consistance des travaux, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge des référés. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 10. Si M. et Mme A demandent à ce que la commune de Boisgervilly soit condamnée à supporter les frais de l'expertise technique, d'un montant de 972,748 euros, qu'ils ont diligentée le 1er juin 2023, les conclusions de cette expertise amiable et non contradictoire, n'ont pas été utiles au litige dès lors qu'elles se bornent à constater une aggravation des désordres déjà relatés par l'expert judiciaire, qu'il s'agisse des risques corporels ou des remontées capillaires dans le mur de la maison des requérants. Ces frais d'expertise sont laissés à la charge de M. et Mme A. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boisgervilly le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Boisgervilly de procéder aux travaux mentionnés au point 8 de la présente ordonnance dans le délai de six semaines à compter de sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : La commune de Boisgervilly versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la commune de Boisgervilly. Fait à Rennes, 12 juin 2023. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302282_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel