TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302282_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, par un mémoire en réplique enregistré le 8 juin 2023 et par un mémoire de production de pièces enregistré le 4 juillet 2023, M. B, représenté par Me Mindren, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est privée de base légale, ayant été prise sur le fondement de dispositions légales inapplicables au lieu des stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que les études qu'il poursuit impliquent nécessairement sa présence sur le territoire national ; - elle méconnaît l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - subsidiairement, la décision n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être substitué, comme fondement légal de la décision attaquée, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 dès lors que s'il s'était fondé sur ces stipulations, il aurait de toute façon pris la même décision. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 28 octobre 1990, est entré en France le 19 septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Il a été titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour " étudiant ", dont la validité a expiré le 22 décembre 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 2 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour. M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " L'annexe à cet accord définit la notion de moyens d'existence suffisants en stipulant que : " S'agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ". Ces stipulations régissent entièrement la situation des ressortissants sénégalais demandant un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou son renouvellement. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est titulaire d'un Master en Droit délivré par l'Université Paris VIII - Evry-Val-d'Essonne obtenu avec la mention " Assez bien " à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, était inscrit, pour l'année universitaire 2022-2023, à l'institut d'études judiciaires (IEJ) de cette même université, pour y préparer l'examen d'accès au centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA). Si, selon les mentions de la décision attaquée, cette formation se déroule à distance, il ressort cependant d'un courrier que l'administration de cette université a adressé au requérant qu'il s'agit d'une formation " hybride ", qui associe donc des cours en distanciel et des cours en présentiel, ce qui est confirmé par une attestation établie le 17 mai 2023 par la directrice de l'IEJ, selon laquelle " la présence sur le territoire national est nécessaire pour les étudiants inscrits à l'IEJ pour la préparation à l'examen du CRFPA ", " les étudiants bénéfici[ant] de séances d'actualisation et de correction des galops d'entraînements qui se déroulent en présence des enseignants au sein des locaux de l'université " et " la préparation à l'épreuve d'oral fai[san]t l'objet de simulations par les étudiants au sein de la faculté de droit en présentiel ". Il ressort en outre des attestations remises par d'autres étudiants que, pour les besoins de la préparation de ses examens, M. A, titulaire d'une carte d'accès à la bibliothèque de la faculté de Droit de Bordeaux, fréquente cette bibliothèque pour les besoins de la préparation de ses examens. Enfin, il n'est pas contesté que, comme l'affirme le requérant, les examens qu'il prépare ont lieu en présentiel. Dans ces conditions, il est suffisamment démontré que les études de M. A et les examens qu'il prépare rendent nécessaire sa présence en France. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A au motif que les études dans lesquelles il est inscrit ne rendent pas obligatoire sa présence sur le territoire national, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. D'autre part, il n'est pas contesté que les études de M. A présentent un caractère sérieux, l'intéressé justifiant d'une progression à la fois linéaire et méritoire dans les études qu'il suit en France depuis 2017, et qui l'ont conduit à obtenir d'abord une maîtrise en droit de la propriété intellectuelle délivrée par l'Université de Bordeaux à l'issue de l'année universitaire 2018-2019, puis un Master en Droit, délivré par l'Université Paris VIII à l'issue de l'année universitaire 2020-2021. 5. Enfin, il n'est pas contesté que M. A, qui exerce une activité professionnelle, a perçu dans ce cadre, un revenu mensuel moyen de 790,92 euros mensuels depuis le début de l'année universitaire 2022-2023, soit des ressources supérieures à 70 % de l'allocation d'aide spécifique versée aux étudiants boursiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 2 mars 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Au regard des motifs qui fondent l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mindren, avocate du requérant, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Mindren une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Mindren. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302282_20231206
Données disponibles
- Texte intégral