TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2302283_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gehin, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 du préfet de la Loire Atlantique lui refusant l'échange de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire dans les cinq jours, subsidiairement de statuer à nouveau sur la demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a accepté d'instruire la demande d'échange et a retiré la décision litigieuse. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2302284 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire Atlantique a décidé de retiré la décision du 26 juin 2023 et d'instruire la demande d'échange de permis de conduire de M. B. Le litige portant sur le refus d'échange de permis de conduire a, en conséquence, perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à l'avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'échange de son permis de conduire. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à l'avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Géhin Copie sera adressée au préfet de la Loire Atlantique. Fait à Nancy le 24 août 2023 Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202283
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2302283_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA