TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302283_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 4 mai et 24 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas qu'il a recueilli l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance de l'article R. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant signalement dans le système d'information Schengen : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions du règlement n°1987/2006/CE du 20 décembre 2006 désormais abrogé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 21 juin 2023 a été reportée au 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 mai 1980, indique être entrée sur le territoire français le 31 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a obtenu un titre de séjour pour soins le 8 avril 2021 dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien par une demande qui a été enregistrée le 23 juin 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Sur la poursuite de l'instance : 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un avocat ". En l'espèce, le tribunal n'a été informé du décès de la requérante qu'une semaine avant l'audience. L'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu pour le tribunal d'y statuer, alors même qu'aucun ayant-droit n'aurait déclaré reprendre l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de renouveler à Mme B le certificat de résidence algérien sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 novembre 2022, qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement effectif en Algérie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des multiples compte-rendu de ses hospitalisations à l'hôpital Cochin de 2019 à 2023 versés à l'instance, que Mme B souffrait d'une schlérodermie systémique très sévère, avec pneumonie interstitielle non spécifique et myocardite, une maladie rare invalidante et irréversible. Elle se déplaçait en chaise roulante et bénéficiait d'une assistance respiratoire de longue durée à domicile. Mme B a versé aux débats un certificat médical du 25 janvier 2023 du Dr D A exerçant à l'hôpital Cochin, relevant de l'AP-HP, indiquant qu'elle avait besoin de soins médicaux et d'une oxygénothérapie permanente qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Ce certificat établit également qu'elle était traitée par " des médicaments anti-reflux, inhibiteurs calciques, corticothérapie et immunosuppresseurs dont le rituximab, non disponibles en Algérie ". La requérante produisait également une attestation du Dr E, exerçant au centre hospitalier universitaire Nadir Mohamed en Algérie, certifiant que les médicaments que nécessitait son état de santé (inhibiteurs calciques, corticothérapie, médicaments anti-reflux, immunosuppresseurs type rituximab et bombe d'oxygène) ne sont pas disponibles en permanence en Algérie. Enfin, Mme B établissait que plusieurs médicaments de son traitement ne sont pas listés au référentiel algérien du médicament (Uvedose, triméthoprime sulfaméthoxazole, erythromycine, duloxetine, gabapentine, mianserine, progestan, estreva, rituximab), sans être utilement contestée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense qui se borne à soutenir que ces indisponibilités ne sont pas établies et à produire un article sur un concentrateur d'oxygène qui sauverait des vies en Algérie dans le contexte de l'épidémie de COVID 19. Dans ces conditions, Mme B, dont il n'est pas contesté que l'état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut aurait pu entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, établissait qu'elle n'aurait pu bénéficier d'un traitement effectif de sa pathologie dans son pays d'origine. Elle était par conséquent fondée à soutenir que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B était fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La requérante étant décédée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une nouvelle décision sur sa situation. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la succession de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 décembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la succession de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302283_20231115
Données disponibles
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