TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302283_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2302283, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 20 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme A soutient que son logement actuel, situé au cinquième étage sans ascenseur, présente un caractère d'insalubrité et n'est pas adapté à la situation de son fils de 4 ans qui a subi trois opérations chirurgicales. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 23 août 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A ne justifie nullement le caractère insalubre de son logement, et que l'absence d'ascenseur ne constitue pas une inadaptation du logement à la famille de la requérante dès lors qu'aucun des membres ne justifie d'un handicap reconnu et que les suites temporaires de l'intervention chirurgicale du fils de Mme A ne sauraient constituer un handicap reconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 novembre 2023, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement () ;- () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Et aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 5. Mme A a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l'attribution d'un logement social au motif qu'elle est logée dans des locaux impropres à l'habitation. Lors de la séance du 20 avril 2023, la commission départementale de médiation a rejeté cette demande au motif que le caractère impropre n'est pas avéré dès lors que " le logement de la requérante n'a pas fait l'objet d'un rapport effectué par un opérateur spécifiquement mandaté ou par les services de l'Etat ou de la commune pour établir s'il présente un caractère de logement non décent ". Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande de logement. 6. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2013 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée à l'arrêté ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est locataire d'un logement de type 3 dans le parc privé situé sur la commune de Nîmes. Elle soutient que ce logement est insalubre et n'est pas adapté à la situation de son fils de 4 ans qui a subi trois opérations chirurgicales. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2013, il appartient à la requérante de fournir un document établi par une des autorités compétentes mentionnées dans ce dernier article attestant du motif invoqué, ce qu'elle ne fait pas. Dans ces conditions, par les seuls éléments au caractère insuffisamment probant qu'elle produit, incluant des clichés photographiques, Mme A n'établit pas qu'à la date à laquelle elle a statué, la commission de médiation aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère non décent de son logement. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2023 de la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2302283 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA305 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302283_20231205
Données disponibles
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