TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302284_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Thuriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que le préfet de la Nièvre a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 20 septembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante surinamaise née le 8 octobre 1971, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2019. Le 15 juillet 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A, qui est présente en France depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille et de la nationalité française de plusieurs de ses neveux et nièces. Si la requérante produit une attestation du 4 juillet 2021 de sa sœur, résidant sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 18 septembre 2029, attestant qu'elle héberge la requérante, elle ne justifie pas des liens qu'elle entretiendrait avec elle. En outre, si la requérante soutient avoir suivi des cours de perfectionnement de la langue française, ce seul élément n'est pas de nature à établir que la requérante justifie d'une intégration sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française. Enfin, la requérante produit divers certificats médicaux prescrivant un ou plusieurs traitements médicamenteux sans toutefois établir précisément sa pathologie et la nécessité de suivre un traitement sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, et notamment sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Nièvre, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Nièvre. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302284_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel