TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302284_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a interdit la manifestation du collectif " Citoyens libres et gilets jaunes " le samedi 25 mars 2023 à Metz ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'autoriser la manifestation ainsi que les prochaines manifestations. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde une autorisation générale de manifestation sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 mars 2023, le collectif " Citoyens libres et gilets jaunes " a déposé à la préfecture de la Moselle une déclaration de manifestation pour l'organisation d'une manifestation prévue le samedi 25 mars 2023 dans les rues de Metz. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Moselle a interdit cette manifestation. 2. En premier lieu, et tout d'abord, si la requérante soutient que la déclaration de la manifestation a été réalisée par Mme D, M. A et elle-même et non pas par Mme D uniquement, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Ensuite, si la requérante soutient que les manifestants n'ont pas emprunté ni même tenté d'emprunter la bretelle d'autoroute permettant d'accéder à l'A31 et n'ont causé aucune entrave à la circulation, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un rapport des services de police, que les manifestants ont tenté d'accéder à l'autoroute en empruntant une bretelle d'accès, occasionnant une importante gêne à la circulation des véhicules. Il ressort également des pièces du dossier que les effectifs de la section d'intervention ont été dépêchés immédiatement sur place et déployés en barrage d'arrêt fixe permettant de repousser la tentative d'intrusion des manifestants sur l'autoroute. Si la requérante fait également valoir qu'il n'y a pas eu de présence renforcée d'effectifs des forces de sécurité intérieure, il résulte de ce qui vient d'être dit que des effectifs de la section d'intervention ont dû être dépêchés immédiatement sur place et déployés en barrage d'arrêt fixe. Enfin, si la requérante soutient que les deux manifestants qui sont entrés dans l'enceinte du palais du Gouverneur militaire à Metz n'ont pas tenté de pénétrer dans l'immeuble lui-même mais ont seulement déambulé dans le jardin d'enceinte, il n'est pas contesté, en tout état de cause, qu'ils se sont introduits illégalement sur un terrain militaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis des erreurs de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. / () / La déclaration () indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ". 4. La liberté d'expression garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être conciliée avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Dans ce cadre, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles. Les atteintes susceptibles d'être ainsi portées à la liberté de manifester pour des raisons de sauvegarde de l'ordre public doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 5. En l'espèce, eu égard aux faits rappelés au point 2 qui se sont produits lors d'une précédente manifestation organisée par le collectif requérant, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a estimé qu'il existait des risques avérés pour l'ordre public justifiant l'interdiction de la manifestation déclarée. 6. En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs recevabilités. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2302284_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel