TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302284_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2023, le 24 janvier, 22 mars et 23 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Carcassonne refusant implicitement d'inhumer sa mère dans la concession familiale perpétuelle dite de pleine terre au cimetière Montlegun (carré 3 emplacement 13) acquise en 1968 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Carcassonne de transférer ses parents dans la concession familiale perpétuelle dite de pleine terre au cimetière Montlegun (carré 3 emplacement 13). Il soutient que : - suite au décès de sa mère en février 2022 le maire devait procéder à son inhumation dans la concession ; - une réduction des corps présents dans la concession leur avait été signalée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023, 15 février et 16 avril 2024, la commune de Carcassonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de moyens et de conclusions ; - aucune illégalité n'a été commise. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 12 mars 2025, après la clôture de l'instruction le 26 avril 2024 à 12h00, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du décès de sa mère, Renée Bastié épouse B le 5 février 2022, M. A B a souhaité qu'elle soit inhumée dans la concession familiale. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du maire de Carcassonne refusant implicitement d'inhumer sa mère dans la concession familiale perpétuelle dite de pleine terre au cimetière Montlegun (carré 3 emplacement 13) acquise en 1968. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la famille B est propriétaire, depuis le 16 février 1968, d'une concession à perpétuité de 2 m2 au sein du cimetière de Montlegun, acquise par les parents du requérant Hubert et Renée B. Cette concession est située 17 allée du Languedoc à Carcassonne au cimetière Montlegun (carré 3 emplacement 13). Il n'est pas contesté que cette concession en pleine terre accueille déjà trois corps, Henriette Trotta, décédée le 24 mars 1962, (mère de Renée Bastié, épouse B), Firmin Pomies (décédé le 1er mars 1907, grand-père de Hubert B) et Hubert B (décédé le 9 janvier 2002, père du requérant) et qu'il n'était pas possible d'accueillir un quatrième corps. Si M. B soutient que, suite au décès de sa mère, le maire de Carcassonne devait procéder à son inhumation dans cette concession dès lors qu'une réduction des corps présents dans la concession leur avait été signalée, laissant suffisamment de place pour que sa mère rejoigne son père dans la concession, il n'est pas établi par le requérant, ni ne ressort des pièces du dossier, que l'un des corps inhumé aurait, avant le décès se mère, subi une réduction permettant un gain de place et son inhumation dans la concession. Il n'est pas davantage établi que la famille B aurait effectué, auprès de la commune, une demande d'exploration de la concession pour vérifier la place encore disponible, ni qu'elle ait demandé une réduction de corps pour accueillir leur mère. Par suite, et compte tenu de l'urgence, en proposant une nouvelle concession d'une durée de 15 ans pour accueillir les corps, d'abord, le 10 février 2022, de Renée B, ensuite, le 11 avril 2022, de Hubert B son époux, suite à une exhumation de la concession initiale avec réduction du corps, le maire de Carcassonne n'a commis aucune illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Carcassonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Carcassonne au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carcassonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Carcassonne. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, Mme Aude Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le rapporteur, M. Lauranson Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 avril 2025, La greffière, L. Salsmann ale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2302284_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel