TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302285_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février et le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que le 17 juillet 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives à deux reprises, que depuis, sa demande de titre de séjour n'a toujours pas été prise en compte par les services de la préfecture malgré ses diverses relances alors que son dossier est complet, que ce délai n'est pas raisonnable, et qu'il se trouve empêcher de faire valoir ses droits sur le territoire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois au moins. Il fait valoir que : - la demande du requérant fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été refusée en raison de l'incomplétude de son dossier ; - les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies compte tenu de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant égyptien né le 18 octobre 1988, et entré en France en 2009 selon ses déclarations, a adressé le 17 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande requis accompagné de pièces justificatives, sans obtenir de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande en dépit de ses relances et de l'envoi une seconde fois de ces pièces. Il demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande. S'il se prévaut d'une situation d'urgence résultant de ce que son dossier est complet, que le délai d'attente n'est pas raisonnable, et qu'il se trouve empêcher de faire valoir ses droits sur le territoire français, il résulte toutefois de l'instruction que par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans qu'il exécute cette mesure d'éloignement, et que le préfet de police avait estimé le 17 janvier 2023 que son dossier n'était pas complet. Il ne peut ainsi être regardé comme justifiant de circonstances particulières rendant nécessaire un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous. Dans ces conditions, il ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302285_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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