TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302285_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrés les 21, 24 et 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit, dès lors qu'il a indiqué lors de son audition avoir sollicité l'asile aux Pays-Bas ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces produites par le préfet de l'Hérault ont été enregistrées le 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - les observations de Me Touboul, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée. Le préfet de l'Hérault n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 février 1991, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 11 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 avril 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter ses intérêts de manière défavorable. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision administrative est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il doit, le cas échéant, établit devant le tribunal. 4. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. B réalisée par les services de police dans le cadre de la procédure de vérification du droit au séjour de l'intéressé le 20 avril 2023 que ce dernier a pu, à cette occasion, émettre des observations s'agissant d'une éventuelle mesure d'éloignement. S'il soutient que malgré son intention de formuler des observations, celles-ci n'ont pas été recueillies, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si, lors de son audition par les services de police, M. B a déclaré avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en 2018 puis avoir quitté ce pays avant d'avoir obtenu une réponse, il n'apporte toutefois aucun élément concret à l'appui de ses allégations. Eu égard à l'ancienneté de la demande d'asile alléguée et à son caractère non circonstancié, le préfet de l'Hérault ne disposait d'aucun élément sérieux permettant de considérer que l'intéressé pouvait avoir la qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas et dès lors, n'était pas tenu de consulter la base Eurodac. Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition que l'intéressé aurait manifesté sa volonté de solliciter l'asile en France. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté en litige ne fait pas mention de cette allégation de dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, le préfet de l'Hérault n'a pas commis un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et n'a pas commis d'erreur de droit en édictant à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. En l'espèce, M. B, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et de vol à l'arraché. En outre, il est établi qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 11 septembre 2022. Enfin, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident selon ses déclarations ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 avril 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Touboul la somme réclamée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Touboul et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 25 avril 2023. La magistrate désignée, M. PÉTRI Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302285_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel