TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302285_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 6 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision consulaire ait été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature régulièrement établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Hajji, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 6 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 7 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 7 janvier 2023 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et que les moyens dirigés contre les vices propres de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. A, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que son projet d'installation en France revêtait un caractère frauduleux car sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une première fois Mme C le 17 septembre 2018 à Hammam-Sousse (Tunisie). Ce mariage, transcrit sur les registres de l'état civil français, a été annulé par un jugement du 6 février 2020 du tribunal judiciaire de Nantes, au motif qu'il était entaché d'une cause de nullité dès lors que Mme C n'était pas présente lors de la célébration du mariage. M. A a de nouveau épousé Mme C le 20 août 2021 en Tunisie, et ce second mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 23 septembre 2021. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui estime que le requérant a contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale, se prévaut de l'absence de maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis le mariage, de l'absence d'établissement d'un projet de vie commune du couple et de participation aux charges du mariage. Toutefois, l'administration ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 3 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. Au surplus, M. A produit les tampons figurant sur le passeport de Mme C faisant état de ses voyages en Tunisie, des photographies du couple, des copies de leurs échanges par messagerie, et des attestations de leurs proches. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 7 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302285_20231218
Données disponibles
- Texte intégral