TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302286_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme E D, représentée par Me Deborah Roilette, avocate du cabinet DGR Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, particulièrement s'agissant de l'état de santé de son fils ; - il n'est pas établi que la décision contestée serait fondée sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), régulièrement émis, tant s'agissant du médecin chargé de rédiger un rapport que s'agissant des conditions dans lesquelles les médecins qui ont siégé au sein du collège ont délibéré ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de son fils et à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu du caractère défaillant des services pédiatriques en Géorgie ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, à tort, être en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'état de santé de son fils ne lui permet pas de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'éloignement de son fils à destination de la Géorgie portera atteinte à son bien être ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le système de santé en Géorgie est défaillant ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant de la décision prévoyant des mesures de surveillance : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant des mesures de surveillance se trouve, en conséquence, privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter au commissariat de Lorient deux fois par semaine à 10 h. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante géorgienne, née le 25 janvier 1992 à Ozuergeti (Géorgie), est entrée irrégulièrement en France en octobre 2022, accompagnée de son fils B, alors âgé de deux ans. Le 10 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui impose des mesures de surveillance. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens communs aux différentes décisions contestées : 3. En premier lieu, Mme A C, attachée d'administration, affectée au bureau des étrangers et de la nationalité et placée sous l'autorité du directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié, délégation de signature du préfet du Morbihan aux fins de signer les décisions opposées à Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et l'a astreinte à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutient la requérante, d'éléments de fait propres à sa situation, notamment à l'état de santé de son fils, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée et de son fils n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'elle aurait fait valoir à l'appui de sa demande et des justificatifs qu'elle aurait produits. S'agissant des moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". 7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'étranger malade et établi par un médecin de l'OFII, lui soit remis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 9. D'une part, le préfet du Morbihan a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis émis le 20 février 2023 par le collège des médecins de l'OFII concernant l'état de santé du fils de Mme D, dont il ressort qu'il est intervenu au vu du rapport médical établi par un médecin désigné qui n'a pas siégé au sein du collège, les médecins ainsi désignés étant, contrairement à ce qui est soutenu, parfaitement identifiables. Selon le bordereau de transmission aux services préfectoraux de l'avis ainsi émis, le rapport médical a été rédigé le 10 février 2023 et transmis le même jour aux trois médecins chargés de se prononcer sur l'état de santé du jeune B. 10. D'autre part, lorsque l'avis médical porte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mme D n'apportant aucun élément de nature à faire douter des conditions dans lesquelles cet avis aurait été émis, et notamment quant au caractère collégial de la délibération des trois médecins siégeant au sein du collège chargé de se prononcer sur l'état de santé de son fils, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 12. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan s'est principalement fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de B, le fils de la requérante, d'une part, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet a également constaté que la requérante ne lui avait, par ailleurs, transmis aucun document relatif à sa situation personnelle ou à l'état de santé de l'enfant. Elle ne saurait dès lors, sans produire la moindre pièce justificative, contester l'appréciation ainsi portée en se bornant à soutenir que son enfant n'aurait pas été soigné convenablement dans son pays d'origine, compte tenu d'une mauvaise prise en charge de complications résultant d'une opération réalisée à Tbilissi. Elle n'est pas davantage fondée à se plaindre, en termes généraux, du fait que le système de santé géorgien serait défaillant, particulièrement s'agissant des services pédiatriques. Par ces seules allégations, Mme D n'établit pas que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Mme D fait valoir qu'elle est célibataire et qu'elle est bien intégrée sur le territoire français où elle réside afin de permettre à son fils de recevoir les soins nécessaires pour améliorer son état de santé. Toutefois, par ces seules allégations à caractère général, dépourvues de précisions et de justificatifs, la requérante n'établit pas la réalité des liens entretenus sur le territoire français ainsi que son intégration, au demeurant très récente, puisqu'il est constant qu'elle était présente sur le territoire français depuis moins de six mois à la date de la décision contestée. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Au regard de ces éléments, la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. S'agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait estimé en situation de compétence liée, au regard des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour décider d'éloigner du territoire français Mme D. Pour autant, il est constant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que la demande de titre de séjour que l'intéressée a déposée auprès des services préfectoraux a fait l'objet d'une décision de refus et qu'en conséquence, elle se trouvait dans la situation où le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de droit en décidant d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé du fils de Mme D ainsi que de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se fondent sur ce qui a été développé à l'encontre de la décision de refus de séjour et qui ne sont pas davantage assortis de pièces justificatives, doivent être écartés pour les mêmes motifs. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, Mme D ne saurait se contenter de soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte au bien-être de son enfant, alors qu'elle ne précise pas même la nature des soins que celui-ci doit recevoir et n'établit pas que son état de santé s'aggraverait s'il devait s'éloigner du territoire français. Ses seules allégations sont insuffisantes pour contredire l'appréciation qui a été faite par les médecins du collège de l'OFII sur l'état de santé de son enfant. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 23. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ainsi que de la méconnaissance par celui-ci des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui se fondent sur ce qui a déjà été développé pour contester la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français par la requérante, qui fait état d'un système de santé géorgien défaillant et de l'atteinte aux droits de son enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D aux fins d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office doivent être rejetées. S'agissant des moyens propres à la décision fixant des mesures de surveillance : 25. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision lui imposant des mesures de surveillance n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Selon l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 27. L'obligation faite à la requérante de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10 heures, auprès du commissariat de Lorient, sans autre contrainte, alors que l'article R. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet une fréquence de présentation plus élevée, ne présente pas de caractère disproportionné par rapport au but poursuivi par cette mesure. Si Mme D invoque la circonstance que l'état de santé de son fils nécessite une disponibilité constante, cette seule allégation, peu précise et dépourvue de toute pièce justificative, ne permet pas d'établir, ainsi qu'elle l'allègue, que les mesures qui lui ont été notifiées seraient excessives. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la définition de ces mesures, qui sont conformes aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'établit pas davantage que le préfet aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de la décision lui imposant des mesures de surveillance dans l'attente de son départ du territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé G.-V. VergneLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302286_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel