TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302286_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 et les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Me Dravigny, représentant Mme A, qui, après avoir repris l'essentiel de ses écritures, fait valoir en réponse au mémoire en défense, qu'aucun interprète en langue bambara n'est recensé en Italie pour l'assister dans les procédures engagées en Italie.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 mars 1994, a déposé une demande d'asile le 22 juin 2023. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'elle avait été identifiée en Italie le 24 mars 2023 et qu'elle n'établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par des arrêtés du 29 novembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Mme A s'est vue remettre, à l'occasion de l'entretien individuel ayant eu lieu le 22 juin 2023, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue bambara. La signature de Mme A sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, l'intéressée doit être regardée, en l'absence d'élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, Mme A a bénéficié des garanties d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
6. Il ressort des mentions du compte-rendu de l'entretien individuel, signé par Mme A elle-même, qu'elle a bénéficié, le 22 juin 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu avec le concours d'un interprète en langue bambara. Le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requérante ne faisant état, quant à elle, d'aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n'est pas établi que Mme A n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " () Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1 () ". Aux termes de l'article 1er de ce règlement : " Il est créé un système, appelé "Eurodac", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu du règlement (UE) no 604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement (UE) n° 604/2013 dans les conditions prévues par le présent règlement () ". Aux termes de l'article 6 du même règlement : " () 2. L'autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d'empreintes digitales avec les données d'Eurodac soient remplies. Seul le personnel dûment habilité de l'autorité chargée de la vérification est autorisé à recevoir et transmettre une demande d'accès à Eurodac () ".
8. Les dispositions précitées désignent les agents de préfecture ayant vocation à déterminer si l'Etat membre est responsable d'une demande de protection internationale en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 précitées comme destinataires des données de ce traitement de données. Aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet du Doubs, les seules allégations de Mme A relatives à un prétendu défaut de désignation et d'habilitation n'étant étayées par aucun élément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
11. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme A le 10 août 2023, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Les autorités italiennes ont donné leur accord implicite au transfert de l'intéressée le 11 octobre 2023 et en ont été informées le 16 octobre suivant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur de fait doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
15. D'une part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme A ne démontre pas, en faisant état de la situation qui règne en Italie, du fait d'un afflux de réfugiés, que sa demande d'asile ne puisse être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties, y compris matérielles ou médicales, exigées par le respect du droit d'asile. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que l'ensemble des éléments généraux apportés par Mme A ne sont pas suffisants pour renverser cette présomption.
16. D'autre part, Mme A fait état d'une situation de vulnérabilité dès lors qu'elle est enceinte et bénéficie actuellement d'un suivi médical en France, où le père de l'enfant réside également. Toutefois, les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale équivalente à celle qu'elle serait susceptible de recevoir en France dans le cadre du suivi de sa grossesse, dénuée de pathologie particulière, en Italie. En outre, si l'intéressée se prévaut de sa relation avec un jeune homme en situation régulière qui a reconnu la paternité de l'enfant à naître, l'ancienneté de cette relation n'est pas démontrée alors que l'intéressée s'est déclarée célibataire lors de son entretien individuel du 22 juin 2023. En tout état de cause, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'attaches personnelles ou familiales en France. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de remise d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisait pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 dudit règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la situation familiale et personnelle de l'intéressée et eu égard aux effets de la mesure de remise litigieuse, elle n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. La décision portant remise aux autorités italiennes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requérante n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2302286_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel